LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées par la Compagnie de financement foncier contre M. et Mme X... par un commandement valant saisie du 10 septembre 2007, un bien leur appartenant a été adjugé le 26 novembre 2008 à la Compagnie financière de marchands de biens Volney, Cofimab ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre ce jugement, en soutenant que l'avocat de l'enchérisseur ne pouvait être celui du créancier poursuivant, l'avocat enchérisseur ne pouvant être porteur que d'un seul mandat, aux termes de l'article 73 du décret du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la Compagnie de financement foncier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.