jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale de Radio Diffusion Radio France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Lionel X..., demeurant Résidence Le Méridien, bâtiment 5, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nationale de Radio Diffusion Radio France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 11 février 1999, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Radio France, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nationale de Radio Diffusion Radio France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nationale de Radio Diffusion Radio France à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard