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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. Y..., victime d'un accident alors qu'il descendait la piste de " bob-luge " exploitée par M. X..., a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie Le Continent, en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt attaqué a retenu que l'exploitant d'une piste de bob-luge était tenu envers son client d'une obligation de sécurité qui se limitait à une obligation de moyens et qu'il n'était pas démontré que M. X... ait failli à cette obligation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exploitant d'une piste de bob-luge est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients, dès lors que ceux-ci ne peuvent décider librement de la trajectoire de l'engin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
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