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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... de l'Aisne,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e Chambre commerciale), au profit :
1 / de M. Richard X..., domicilié ..., pris en ses qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de M. Jean-Claude Y...,
2 / de M. Z..., domicilié ..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean-Claude Y...,
3 / du Procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en cette qualité, ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article 621-82 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y..., commerçant, ayant été mis en règlement judiciaire, le tribunal a arrêté le 8 juillet 1994 un plan de continuation ; que le 7 juillet 1995, le tribunal a prononcé la résolution de ce plan, et la liquidation judiciaire de M. Y... ; que la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé cette résolution, a déclaré le plan caduc ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que si le tribunal a "un peu rapidement" prononcé la résolution du plan, la liquidation judiciaire qui en est résultée a entraîné l'impossibilité de l'exécution du plan et, en conséquence, sa caducité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les échéances fixées au plan n'étaient pas survenues avant sa résolution, la cour d'appel a violé l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-82 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel en la forme, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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