AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2003), qu'à la suite de diverses instances ayant opposé M. X... à la société Française des jeux (la société) pour le paiement d'un billet portant le numéro gagnant sur le volet en possession du joueur, ce dernier a assigné la société afin de voir déclarer faux le document intitulé "fiche hebdomadaire" établi par le vendeur détaillant ; que le Tribunal ayant accueilli la demande, la société a relevé appel ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société avait soutenu que la demande était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir du demandeur ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Francaise des jeux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.