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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10611 F
Pourvoi n° S 20-17.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
1°/ Mme [C] [M], épouse [L],
2°/ M. [H] [L],
domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 20-17.345 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [M],
2°/ à Mme [E] [M],
3°/ à Mme [R] [T], prise en qualité de gérante de la société Blondinière,
domiciliés [Adresse 3],
4°/ à la société Blondinière, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [M], de Mme [E] [M], de Mme [T], ès qualités, et de la société Blondinière, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer à M. [X] [M], Mme [E] [M], Mme [T], ès qualités, et la société Blondinière la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L]
Madame [C] [M], épouse [L], et Monsieur [H] [L] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Basse-Terre du 24 mai 2018, en ce qu'il a décidé qu'il n'y avait lieu au rapport à la succession de la propriété dite du « Moulin à Eau » et des revenus de son exploitation ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° Z 20-16.110, de l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 23 mars 2020, ayant confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Basse-Terre du 24 mai 2018, qui avait débouté Madame [C] [M], épouse [L], et Monsieur [H] [L] de leur demande tendant à voir qualifier l'acquisition de la propriété dénommée « Moulin à Eau » par Monsieur [X] [M] en donation déguisé et les ayant, en conséquence, déboutés de leur demande tendant à voir rapporter la propriété dite du « Moulin à Eau » à la succession de [U] [M], entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 29 juin 2020, ayant derechef confirmé le chef du dispositif du jugement du Tribunal de grande instance de Basse-Terre du 24 mai 2018, ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu au rapport à la succession de la propriété dite du « Moulin à Eau » et des revenus de son exploitation, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, le juge qui décide qu'il n'est saisi d'aucune demande excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris, en ce qu'il avait décidé qu'il n'y avait pas lieu de rapporter à la succession la propriété du « Moulin à Eau », après avoir pourtant constaté, d'une part, que, Monsieur [X] [M], Madame [E] [M], Madame [R] [T] et la SCA BLONDINIERE, appelants, s'étaient désistés de leur appel tendant à voir infirmer le chef du jugement ayant jugé n'y avoir lieu au rapport à la succession la propriété du « Moulin à Eau », d'autre part, que Madame [C] [M], épouse [L], avait été déclarée irrecevable à conclure, et enfin, que Monsieur [H] [L] n'avait remis à la Cour aucune conclusion, ce dont il résultait qu'elle n'était saisie d'aucune demande relatif au chef dispositif du jugement ayant déclaré non rapportable à la succession la propriété précitée, la Cour d'appel, qui a ainsi statué au fond bien qu'elle n'ait été saisie d'aucune demande sur ce point, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 562 du Code de procédure civile.