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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1996 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Nice, au profit de la société Soficim, dont le siège est ..., Le ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Soficim, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu, le 10 janvier 1996, par le juge de l'exécution de Nice qui a sursis à statuer sur la recevabilité de leur demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la procédure de saisie immobilière en cours, devant permettre de déterminer l'existence ou non d'une situation de surendettement ;
Attendu que le juge a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sursis à statuer; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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