AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'examen des pièces que Mme Le X... avait été informée de la garantie prise par la notification accompagnée du bordereau d'inscription, que M. Le X... n'avait aucun droit sur l'immeuble concerné par l'inscription hypothécaire litigieuse et que lorsque le Crédit lyonnais avait inscrit la sûreté provisoire, l'hypothèque conventionnelle grevant un autre immeuble était primée par des inscriptions qui n'ont été radiées qu'en cours de procédure alors que malgré la vente du premier immeuble objet de l'hypothèque conventionnelle, Mme Le X... ne s'était pas acquittée, au jour de l'arrêt, de la totalité de sa dette, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la notification de l'inscription avait été régulièrement faite à Mme Le X... qui seule devait en être la destinataire et que cette inscription n'avait pas été prise de manière abusive ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.