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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Gelco Mod, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Gelco Mod, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... engagé successivement par trois sociétés du groupe Zastera à partir du 11 juin 1987 et en dernier lieu par la société Gelco Mod, en qualité de responsable réassort d'une des marques de prêt à porter, a été à différentes reprises, au cours des années 1992 et 1993 en arrêt de travail pour cause de maladie, en conséquence de l'accident de circulation dont il a été victime le 25 septembre 1992 ; qu'il a été licencié le 29 juillet 1993 au motif de ses absences répétées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 février 1997) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Gelco Mod soit condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un employeur ne peut licencier un salarié en raison de son état de santé, sans avoir au préalable fait constater son inaptitude par le médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 122-45, L. 122-24-4 et R. 241-51, alinéas 1 et 2 du Code du travail ; et, alors, d'autre part, que l'article R. 241-51, alinéa 4 du Code du travail offre au salarié une simple faculté de solliciter, avant la reprise du travail, un examen du médecin du travail ; que cette faculté ne libère pas l'employeur de son obligation de faire bénéficier le salarié d'un examen médical de reprise ; qu'après avoir constaté que M. X... avait repris quatre fois le travail à la suite de son accident de trajet, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'employeur n'avait pas l'obligation de faire bénéficier M. X... d'un examen médical de reprise, et qui a, en outre reproché à celui-ci de n'avoir pas sollicité un examen médical de reprise au cours du dernier arrêt maladie précédent le licenciement, a violé,
par refus d'application, l'alinéa 1 de l'article R. 241-51 du Code du travail et, par fausse application, l'alinéa 4 de la disposition précitée ;
Mais attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que la cour d'appel qui a relevé que le licenciement avait été prononcé en raison de la perturbation engendrée dans l'entreprise par les absences répétées du salarié n'encourt pas les griefs contenus dans la première branche du moyen ;
Et attendu que le rejet de la première branche du moyen rend la seconde inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, de première part, qu'un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; que le licenciement d'un salarié malade, qui doit être pleinement justifié par l'intérêt de l'entreprise, ne peut être prononcé qu'à la condition que les absences pour maladie causent à l'entreprise un trouble de fonctionnement tel que le licenciement du salarié malade est nécessaire pour pourvoir à son remplacement par l'embauche d'un autre salarié ;
qu'en se bornant à constater l'existence de perturbations au sein de l'entreprise, sans rechercher si l'employeur avait été contraint de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X..., qui avait soutenu que la société Gelco Mod avait eu la possibilité de pourvoir à son remplacement temporaire pendant ses absences en ayant recours à des salariés des autres sociétés du groupe Zastera qui avaient des activités identiques à la sienne, et dont le personnel était interchangeable avec le sien, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, qu'il appartient à l'employeur qui licencie un salarié malade de rapporter la preuve que la mesure est pleinement justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en reprochant à M. X... de n'avoir pas soutenu qu'il n'avait pas été remplacé à son poste de travail après son licenciement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence de dispositions conventionnelles n'autorisant le licenciement du salarié en arrêt de travail pour maladie qu'au motif de la nécessité de son remplacement effectif, les perturbations engendrées dans l'entreprise par les absences répétées du salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise et qui a constaté que les absences répétées, de fréquence irrégulière et parfois longues du salarié étaient de nature à désorganiser la bonne marche du service auquel il était affecté, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gelco Mod ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.