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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit :
1 / de M. Jean-Pierre B..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie-Hélène A...,
3 / de M. X...,
4 / de M. Z...,
tous trois domiciliés clinique Saint-Jean du Languedoc, ...,
5 / de M. C..., domicilié Clinique d'Occitanie, avenue Bernard IV, 31600 Muret,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. B..., de Mme A..., de MM. X..., Z... et C..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme A... et MM. B..., X..., Z... et C..., anesthésistes-réanimateurs, le remboursement de sommes perçues au titre des forfaits KFA et KFB qu'elle estimait avoir été facturés à tort ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Toulouse, 3 mai 1996) a accueilli le recours des praticiens ;
Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 22-7 de la nomenclature générale des actes professionnels ne vise que les majorations affectant la cotation des actes ; qu'en outre, l'article 22-7 ne peut concerner que les règles figurant aux articles qui le précèdent ; qu'enfin, l'article 23, ajouté par l'arrêté du 28 novembre 1994, n'a été conçu qu'au profit des chirurgiens ; qu'à ces divers titres, les médecins anesthésistes ne pouvaient se fonder sur l'article 22-7 pour obtenir que le remboursement de leurs propres actes inclût le forfait institué par l'article 23 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 22-7 et 23 de la nomenclature générale des actes professionnels, ensemble les règles régissant la répétition de l'indu ;
Mais attendu que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB étant pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé à bon droit qu'en application de l'article 22-7 de la nomenclature, auquel l'article 23 de celle-ci ne déroge pas, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne et de MM. B..., X..., Z..., C... et Y...
A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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