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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés à la SCP Gadiou et Chevallier, à la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocats à la Cour de cassation ;
Attendu que par arrêt du 15 septembre 2009 (n° 1034), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 10 avril 2008 après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que Mme X..., postérieurement à la signification de l'arrêt attaqué, avait sollicité l'aide juridictionnelle qui lui avait été refusée par décision du 29 janvier 2008 notifiée le 30 mars 2008 ; qu'il en résulte que le pourvoi formé le 10 avril 2008 est recevable ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rabattre l'arrêt du 15 septembre 2009 et de statuer à nouveau ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer aux époux Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt (Rennes, 1er février 2007) retient que l'appel formé par Mme X... apparaît particulièrement téméraire et démontre une volonté de nuire ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute commise par Mme X...
Z... faisant dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt n° 1034 F-D rendu le 15 septembre 2009 par la troisième chambre civile ;
Statuant à nouveau :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les époux Y... de leur demande au titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne les époux Y... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
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