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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y...
X..., demeurant Port Louis (Ile-Maurice), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit :
1°/ de M. André Z... Thu,
2°/ de Mme Marie-Inès A...
B..., épouse Z... Thu, demeurant ensemble 203, Bellepierre, 97400 Saint-Denis (La Réunion), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat des époux Z... Thu, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il ressortait de la promesse de vente que c'était l'acheteur de l'immeuble qui offrait de payer une indemnité d'éviction mais seulement en cas de réalisation de la vente, le locataire n'ayant pas, à défaut, obligation de quitter les lieux et que la promesse n'avait pas été suivie d'effet, faute pour la société STID, acheteur, d'obtenir les prêts nécessaires à l'acquisition, la cour d'appel, qui en a déduit que les époux Z... Thu étaient, par application des stipulations de la promesse de vente auxquelles M. X... avaient souscrit, dégagés de leur obligation de payer l'indemnité d'éviction consécutive à la vente, M. X... ayant conservé la jouissance des lieux en qualité de locataire commercial, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... Thu la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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