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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10391 F
Pourvoi n° W 20-12.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021
L'Association des parents et amis d'enfants inadaptés Les Papillons Blancs (APEI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.335 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés Les Papillons Blancs, de Me Balat, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés Les Papillons Blancs du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Pôle emploi.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés Les Papillons Blancs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association des Parents et amis d'enfants inadaptés Les Papillons Blancs et la condamne à payer à M. [G], la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés Les Papillons Blancs.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés les Papillons blancs à payer à M. [G] diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Nous avons eu à vous reprocher des comportements transgressif à connotation sexuelle indignes à vos fonctions d'éducateur spécialisé, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien le 25 juin dernier. En effet, le 12 juin 2015, un membre du personnel de l'IME de [Localité 1] nous informait d'une situation qui nous alertait au plus haut point. La confirmation de ses propos par écrit nous amenait à vous notifier une mise à pied à titre conservatoire de manière immédiate. En l'espèce, nous apprenions avec stupéfaction que vous adoptiez sur les lieus et durant votre temps de travail des attitudes à caractère sexuel indignes de vos fonctions d'éducateur spécialisé avec la complicité d'une collègue de travail et ce, en présence d'enfants handicapés placés sous notre responsabilité. En raison de la gravité de ces faits portant atteinte à l'objet même de notre Association et à son honorabilité, nous avons été dans l'obligation de mener des investigations durant votre mise à l'écart conservatoire. Outre un signalement obligatoire auprès de l'Agence Régionale de ta Santé du Nord Pas de Calais, nous procédions également par mesure de précaution à un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 1]. Il résulte des informations recueillies en interne que vous avez manifestement outrepassé les règles élémentaires de probité et de moralité inhérentes à vos fonctions en mimant notamment une scène de pénétration sexuelle sur une table avec votre collègue de travail au sein du groupe de semi internat, en présence d'enfants. Nonobstant des gestes et des paroles déplacées au sein de notre structure, il nous a également été rapporté qu'il vous arrivait d'embrasser langoureusement cette même collègue au vu et au su de tous sur le parking de l'Etablissement. Nous ne pouvons tolérer que de tels agissements aient pu se produire dans des lieux où il importe, au contraire, d'inculquer des règles de moralité et d'éducation envers des enfants en situation de handicap mental. De surcroît, certains membres du personnel nous avouaient de ce fait ressentir un certain malaise à devoir travailler à vos côtés. Les explications que vous nous avez fournies au cours de notre entretien du 25 juin 2015 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave » ; qu'il en résulte que le licenciement est motivé par des comportements transgressifs à connotation sexuelle se déclinant en deux séries d'événements : le mime, devant les enfants accueillis au sein de la structure, d'un acte de pénétration sexuelle sur une table avec une collègue de travail ; des embrassades « langoureuses » sur le parking de l'établissement avec cette même collègue ; que pour justifier de ces faits, l'APEI fournit : un courrier de M. [F], responsable d'entretien à I'IME, du 15 juin 2015 relatant cinq faits attribués à une collègue de travail de M. [G], Mme [L], et ne le mettant en cause nommément que de manière indirecte pour le premier (avoir menacé M. [G] de viol par « [W] » le 10 septembre 2015, l'avoir vue mimer des actes sexuels devant les enfants, l'avoir entendue faire une proposition indécente à un agent d'entretien en échange d'un service, avoir un véhicule non conforme et avoir eu des gestes déplacés envers ses collègues sur le parking de l'établissement) ; des écrits de salariés de l'IME, MM. [Y] et [V] ainsi que Mmes [I], [K] et [E] [R] tendant à soutenir M. [F] dans sa démarche de dénonciation du comportement de Mme [L] et ne mettant pas en cause le comportement de M. [G], un procès-verbal de constat d'huissier contenant le témoignage de deux membres du personnel, Mmes [T] et [M], établi le 4 mai 2016, soit postérieurement au licenciement, mettant en exergue des attitudes déplacées de M. [G] et de Mme [L], le procès-verbal de la plainte déposée le 1er juillet 2015 par M. [U], président de I'APEI, auprès des services de la gendarmerie nationale, mentionnant « concernant les faits dénoncés dans le courrier [de M. [F]],je n'ai aucune information pour le moment à vous fournir car je n'ai rencontré personne dans ce dossier », un protocole de signalement effectué 1er juillet 2015 auprès de l'autorité régionale de santé indiquant en substance que sur le témoignage de M. [F], Mme [L] et M. [G] avaient été mis à pied à titre conservatoire pour « l'énoncé de plusieurs faits dont l'un majeur, difficilement situable dans le temps (2-3 ans), d'avoir vu des scènes mimant des actes sexuels devant les enfants » ; que M. [G], qui conteste l'intégralité des faits, y oppose : des écrits émanant de ses anciens collègues de travail, Mmes [F] [H], [S], [X], [C], [N], [Z], [Q] [O], [J], [P], [B], [Q], [D], [W] et [A] et MM. [UU], [TT], [XX], [EE], [SS] et [BB] déclarant n'avoir jamais été témoins d'un comportement inadapté de sa part, a fortiori ce-compris sur le parking de l'IME sur lequel l'ensemble des éducateurs, dont fait partie la majorité de ces témoins, se trouvait le matin, les attestations de MM. [GG], ancien directeur général de l'APFI, et de [YY], ancien chef de service, tous deux en charge de l'instruction du signalement réalisé par M. [F], affirmant que ce dernier a d'abord rapporté que des collègues de travail avaient été témoins d'une scène de mime à caractère sexuel s'étant déroulée 2 ou 3 ans auparavant avant de soutenir en avoir été le témoin direct, ces deux dernières attestations voient leur force probante remise en cause par le risque de partialité de leurs auteurs qui ont été opposés à I'APEI dans un litige prud'homal ; qu'il ressort des autres éléments de preuve que les deux griefs n'ont pas de date certaine et ne reposent que sur les témoignages de certains des salariés de l'APEI, dont peu sont réellement circonstanciés, qui sont en tout état de cause contredits par les témoignages d'autres salariés, sans qu'il soit possible de retenir les uns à l'exclusion des autres ; que dès lors qu'un doute subsiste sur la réalité des faits reprochés à M. [G], le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu des circonstances du licenciement, de l'ancienneté de M. [G] (7 ans et 10 mois), de son âge au moment de la rupture (40 ans) et de son salaire de base (2 019,12 euros bruts), le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera intégralement réparé par l'attribution de dommages et intérêts à hauteur de 16 152,96 euros ;
ALORS QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en statuant au fond, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de l'employeur, quand la déclaration d'appel de M. [G] ne comportait que la mention « appel total », la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.