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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 95-84.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.218

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre le jugement du tribunal de police de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, du 26 janvier 1995, qui, pour contravention d'excès de vitesse, l'a condamné à 800 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que la contravention poursuivie - dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 40 kms heure - commise avant le 18 mai 1995, n'est pas visée au 2 de l'article R. 256 du Code de la route ; qu'elle est dès lors amnistiée en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Grapinet, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-12-20 | Jurisprudence Berlioz