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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Pagode, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (chambre civile), au profit :
1 / de M. Raymond, Marie, Antoine X..., demeurant ..., Les Makes, 97421 La Rivière (Ile-de-la-Réunion),
2 / de M. Alain, Jean-René Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Pagode, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'étant dirigé que contre la partie du dispositif de l'arrêt qui ordonne avant-dire droit une expertise, est, en application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Pagode aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Pagode ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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