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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 96-15.706 formé par la commune de Bourges, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 18000 Bourges,
en cassation d'une ordonnance de taxe n° 27-1 rendue le 12 mars 1996 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, au profit M. Didier Y..., demeurant ... Armée, 18000 Bourges,
défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° F 96-15.707 formé par la commune de Bourges, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 18000 Bourges,
en cassation d'une ordonnance de taxe n° 28-1 rendue par le premier président de la cour d'appel de Bourges, au profit M. Didier Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° E 96-15.706 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° F 96-15.707 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la commune de Bourges, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 96-15.706 et F 96-15.707 ;
Attendu, selon les ordonnances n° 27/96 et 28/96 attaquées, rendues, en matière de taxes, par un premier président (Bourges, 12 mars 1996) que la ville de Bourges a contesté deux certificats de vérification des dépens établis au vu des états de M. Y..., avoué ;
Sur les premiers moyens réunis des pourvois E 96-15.706 et F 96-15.707 :
Attendu qu'il est reproché aux ordonnances attaquées d'avoir taxé les états des frais et émoluments de M. Y..., alors, selon le moyen, que par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt rendu sur le fond, base des décisions, entraînera par voie de conséquence l'annulation des ordonnances entreprises ;
Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 mai 1995 qui avait condamné la ville de Bourges aux entiers dépens d'appel a été rejeté par arrêt du 8 octobre 1997 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi E 96-15.706 :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé l'état des frais et émoluments de M. Y... à la somme de 423 492,14 francs alors que, la ville de Bourges faisait valoir que l'émolument global devait être réduit de moitié, la ville s'étant désistée et aucune demande n'ayant été formée à l'encontre des villes défenderesses qui s'étaient rapportées à justice sur le désistement ;
qu'en ne statuant pas sur ce moyen le premier président a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance constate qu'il résulte de cet arrêt que ces villes avaient présenté des demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi F 96-15.707 :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé l'état des frais et émoluments de M. Y... à la somme de 146 856,84 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que la ville de Bourges faisait valoir que la SCET n'ayant fait l'objet d'aucune assignation en intervention forcée, n'était mentionnée dans l'arrêt qu'en qualité d'intimée ; qu'en indiquant que l'état de frais ne mentionne pas qu'une assignation aurait été délivrée à la SCET, que c'est à bon droit, que par application de l'article 24, alinéa 2, du tarif qui prévoit un émolument réduit de moitié en cas de demande de garantie, sans exiger qu'il soit procédé par assignation, M. Y... ayant conclu, a réclamé la somme de 66 000 : 2 = 33 000 francs, le premier président qui ne précise pas d'où il ressortait que la SCET aurait été appelée en garantie dans la procédure au fond tant devant le premier juge qu'en cause d'appel, a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ; que d'autre part, la ville de Bourges faisait valoir que la SCET n'ayant fait l'objet d'aucune assignation en intervention forcée, n'était mentionnée dans l'arrêt qu'en qualité d'intimée ; qu'il ressortait du jugement du 8 février 1991 que M. X... avait fait assigner tous les administrateurs de la SEMIC dont la ville de Bourges et la SCET, la ville de Bourges ayant interjeté appel de ce jugement ; qu'en affirmant que l'état de frais ne mentionne pas qu'une assignation aurait été délivrée à la SCET, que c'est à bon droit, que par application de l'article 24, alinéa 2, du tarif, qui prévoit un émolument réduit de moitié en cas de demande de garantie sans exiger qu'il soit procédé par assignation, M. Y..., ayant conclu, a réclamé la somme de 66 000 : 2 = 33 000 francs, le premier président qui fait état d'une demande en garantie a dénaturé l'arrêt du 15 mai 1995 et le jugement du 8 février 1991, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'état de frais de M. Y... ne mentionnait pas qu'une assignation aurait été délivrée à la SCET, le premier président, hors de toute dénaturation, a écarté ainsi la seule contestation dont il était saisi, et n'était pas tenu, par une motivation spéciale, de justifier de ses autres diligences pour constater la conformité de l'émolument au tarif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Bourges aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.