jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Holding de participations, société anonyme, dont le siège est 3, avenue du président Wilson, 75116 Paris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1997), que Mme X..., engagée, le 4 juillet 1985, en qualité de juriste contentieux par la société Holding de participations, a été licenciée, le 9 août 1993, alors qu'elle exerçait les fonctions d'attachée de direction et était placée sous l'autorité du directeur des affaires juridiques ; qu'il lui était reproché une mésentente avec son supérieur hiérarchique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre de notification mentionnée à l'article L. 122-14-1 ce qui lui impose, dans le cas où le licenciement repose sur un comportement général, d'énoncer les faits susceptibles de le caractériser ; qu'en se déterminant, pour dire que le motif du licenciement énoncé, à savoir "mésentente avec votre supérieur hiérarchique", était suffisamment précis par le fait qu'aucun doute ne pouvait exister quant aux circonstances de la mésentente invoquée, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la lettre de licenciement énonçait les faits caractérisant la mésentente invoquée, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors que, conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse, le fait pour un salarié de demander à son employeur d'exercer dans l'intérêt de l'entreprise, ses fonctions dans le cadre d'un département autonome ; qu'en décidant que la demande formée par Mme X... au président-directeur général de la société Holding participations de dépendre directement de lui pour exercer ses fonctions constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement à raison du pouvoir d'organisation de l'employeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que le grief énoncé dans la lettre de licenciement répondait aux exigences légales ;
Et attendu, ensuite, qu'elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard