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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/05802

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/05802

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2023

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 12 Février 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023 GROSSE : Le 12/02/24 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05802 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35IP PARTIES : DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE EFENDEUR Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 2] 1980 à , demeurant [Adresse 3] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte du 8 septembre 2023 SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance. Selon offre de contrat signée le 3 décembre 2019, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE consentait à Monsieur [G] [T] un contrat de crédit d’un montant de 3000 € au taux de 11,97 % l’an. Monsieur [G] [T] s'est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 8 septembre 2022. Lors de l’audience du 18 décembre 2023, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de : -Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner Monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 2137,75 € avec intérêt au taux contractuel de 11,97% à compter du 8 septembre 2022;-Condamner Monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner Monsieur [G] [T] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire Cité par acte d'huissier transformé en procès-verbal article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [T] n’a pas comparu. La présente décision sera rendue par défaut, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE: L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». En l’espèce, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que Monsieur [G] [T] lui doit la somme de : la somme de 2137,75 € avec intérêt au taux contractuel de 11,97% à compter du 8 septembre 2022 SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit au dossier le contrat souscrit par Monsieur [G] [T] ainsi qu’un historique comptable. Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement. Ces éléments corroborent son allégation. Monsieur [G] [T] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette. La demande de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de constater la résiliation du contrat et de condamner Monsieur [G] [T] à lui payer les sommes de : 2137,75 € avec intérêt au taux contractuel de 11,97% à compter du 8 septembre 2022 Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Monsieur [G] [T] , qui succombe, sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement de défaut et en dernier ressort, Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 3 décembre 2019 Condamne Monsieur [G] [T] à payer à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2137,75 € avec intérêt au taux contractuel de 11,97% à compter du 8 septembre 2022 ; Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ; Condamne Monsieur [G] [T] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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