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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Entreprise de construction et de réhabilitation (ECR) avait gravement failli à ses obligations de constructeur, les travaux ayant été menés dans un état de complète improvisation, sans plan d'exécution, et étant affectés de nombreuses et graves malfaçons, la cour d'appel a pu retenir que la résiliation du contrat, unilatéralement notifiée par les époux X... plus d'un mois avant la date d'achèvement prévue, était en réalité imputable à la société ECR ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société ECR avait en sa possession deux trousseaux de clés appartenant aux époux X..., la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, qu'elle ne justifiait pas les avoir restitués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ECR entreprise de construction et de réhabilitation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ECR entreprise de construction et de réhabilitation à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société ECR entreprise de construction et de réhabilitation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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