jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Norwich union, Société anglaise d'assurance Mutuelle sur la vie, dont le siège est ...Union, 92500 Rueil-Malmaison,
en cassation de l'arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Marlène B..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de la société Les Seigneurs, société en nom collectif, dont le siège est 2, place Mazarin, 68480 Ferrette, société dissoute représentée par ses liquidateurs Mme Marlène X... d'une part et M. A..., d'autre part,
3 / de M. Maurice A..., demeurant ...,
4 / de la caisse de Crédit Mutuel (C.C.M.) Mulhouse-Europe, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. D..., Mme C..., MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Z..., Verdun, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Norwich union, de Me Cossa, avocat de Mme B..., de la société Les Seigneurs, et de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, que le 19 janvier 1991, la société Les Seigneurs dont Francis X... était l'un des deux associés et gérants, a contracté auprès de la caisse de Crédit Mutuel Mulhouse-Europe un emprunt de 2 300 000 francs ; qu'en couverture de ce prêt la société a adhéré à la police d'assurance-décès groupe souscrite par l'association Ader auprès de la compagnie Norwich union, le risque décès de chacun des associés étant garanti pour moitié ; que le 28 octobre 1991 le corps de Francis X... a été découvert à son domicile, alors que sa femme et son fils s'étaient absentés la veille au soir ; que Mme X... devenue sa seule héritière, et la société Les Seigneurs, représentée par ses liquidateurs Mme X... d'une part, et M. A... d'autre part, ainsi que ce dernier ont réclamé le bénéfice de l'assurance ; que la compagnie Norwich union a opposé que Francis X... s'était donné volontairement et consciemment la mort ; qu'elle a aussi invoqué la nullité du contrat pour inexactitude des déclarations ; que l'arrêt attaqué a condamné l'assureur à payer à Mme X... et à M. A..., à titre personnel la somme de 1 147 586,65 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 octobre 1991 ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de la cour d'appel quant aux circonstances de la mort de Francis X... ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que l'omission dans le questionnaire, de nombreux autres capitaux garantis par quatre autres compagnies, n'avait pu modifier pour la compagnie Norwich union l'appréciation de l'importance du risque, la cour d'appel s'est fondée sur une distinction inopérante, en quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la cause du décès, l'arrêt rendu le 13 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y...
A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard