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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Khelidja X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Garcin et Badet-Blériot, notaires associés, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la SCP Garcin et Badet-Blériot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 15 mai 1988 par la SCP Garcin et Badet-Blériot en qualité d'employée comptable, a été licenciée le 31 mai 1991 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la lettre de licenciement n'énonçait pas de motifs précis, ce qui entraînait l'illégitimité du licenciement, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à son encontre des faits prescrits en application de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement reproche à la salariée une insuffisance et des fautes professionnelles, telles que, notamment, des saisies d'opérations financières tardives, erronées ou manquantes, des retards dans l'ajustement des relevés bancaires et le classement des reçus et décharges, ce qui constitue le motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi ; que la première branche du moyen est mal fondée ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen, tiré de la prescription des faits reprochés, n'a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu'ainsi, le second moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Garcin et Badet-Blériot ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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