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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André Y...,
2 / Mme Josette Z..., épouse Y...,
demeurant tous deux la Florida, Chemin des Amoureux n° 541, 83990 Saint-Tropez,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jacques, Eugène A...,
2 / de Mme Marie Stella X..., épouse A...,
demeurant tous deux Villa La Bastide, Résidence Château Martin, 83580 Gassin,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1997), que les époux A... ont donné à bail aux époux Y... un local à usage commercial ; que le bail a été renouvelé à compter du 23 décembre 1991 ; que les bailleurs ont demandé la résiliation du bail en se fondant sur un commandement visant la clause résolutoire et resté sans effet du 2 juin 1994 ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / que la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail ; qu'en prononçant la résiliation du bail sur le seul fondement de la clause résolutoire pour manquement par le preneur à ses obligations d'exploiter conformément à la destination du bail et de paiement de taxes, après avoir néanmoins relevé que la "clause résolutoire contenue dans le bail porte non seulement sur le défaut de paiement des loyers mais aussi sur l'inexécution de "l'une ou plusieurs des conditions du présent bail", ce dont il résultait qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions légales requises, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision et viole l'article 1134 du Code civil, ensemble méconnaît ce que postule l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le bail stipulait l'exploitation dans les lieux loués "d'un fonds de commerce de bazar, articles de voyage et de camping et des activités connexes ou complémentaires s'y rapportant" ;
qu'en affirmant, dès lors, que l'activité "jouets" "ne peut être considérée comme connexe ou complémentaire de celle de bazar et d'articles de voyage et de camping", sans justifier de cette affirmation, la cour d'appel ne motive pas pertinemment sa décision et partant méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;
3 / que l'accord du bailleur quant à une éventuelle modification de l'exploitation du fonds eu égard à la destination contractuelle n'est soumis à aucun formalisme, dès lors qu'il est certain ; qu'il était constant que les époux Y... exploitaient depuis de nombreuses années un commerce de jouets dans les lieux loués ; qu'une précédente procédure opposant les mêmes bailleurs aux mêmes preneurs sur un refus de renouvellement avec offre de payer l'indemnité d'éviction, portant sur le fonds dont les caractéristiques étaient parfaitement connues des bailleurs, s'était achevée par l'exercice de leur droit de repentir dans les conditions de l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'ainsi, les bailleurs avaient manifesté de façon positive leur volonté de conclure un nouveau bail en toute connaissance de cause de la nature de l'exploitation ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle et en se bornant à invoquer un "mutisme des propriétaires quant à cette activité litigieuse", la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, violé ; 4 / que, dans leurs conclusions d'appel du 20 mai 1997, les époux Y... faisaient valoir que "jamais les consorts A... n'ont contesté cette activité et que par ailleurs le fait d'avoir renoncé à l'éviction des concluants avec toutes les conséquences que sur le plan juridique cela entraîne c'est-à-dire le renouvellement du bail dans les conditions dans lesquelles le fonds a été exploité ne saurait aujourd'hui leur permettre de solliciter la résiliation du bail pour infraction aux clauses du bail" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi ; que la cour d'appel a constaté que les bailleurs invoquaient à l'appui de leur demande le non paiement d'une somme de 7 769 francs,
correspondant aux taxes dues pour les années 1987 à 1993, tout en relevant que le nouveau bail ayant pris effet le 23 décembre 1991, si bien que les bailleurs ne pouvaient invoquer d'infractions antérieures au bail renouvelé et que les preneurs, ayant formé une opposition régulière au commandement, avaient offert de consigner la somme réclamée ; qu'en ne recherchant pas, dès lors si les bailleurs ne poursuivaient pas de mauvaise foi la résiliation du bail, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, violé" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le commandement du 2 juin 1994 était demeuré infructueux tant sur la cessation de la violation afférente à la destination des lieux loués que sur le réglement des charges réclamées alors que la clause résolutoire contenue dans le bail portait non seulement sur le défaut de paiement des loyers mais aussi sur l'inexécution de l'une ou plusieurs des conditions du présent bail, la cour d'appel en a justement déduit qu'il convenait de constater la résiliation du bail ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que le mutisme des propriétaires quant à l'activité litigieuse était en l'espèce inopérant et insuffisant pour faire la preuve d'un accord amiable alors que les règles de forme prévues par les articles 34-1 et suivants n'avaient pas été respectées par les époux Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.