AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que saisie uniquement d'une demande relative aux préjudices immatériels et ayant exactement retenu que la charge de la preuve de l'existence de la garantie appartient à celui qui l'invoque, la cour d'appel qui a constaté que les consorts X... ne produisaient aucun élément démontrant la prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage de l'indemnisation de ces dommages immatériels, a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y...
Z... et A...
B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y...
Z... et A...
B... à payer aux Assurances générales de France la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.