jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° U 21-15.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022
Mme [L] [E] [M], divorcée [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-15.833 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [E] [M], divorcée [H], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] [M], divorcée [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] [M], divorcée [H] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [M], divorcée [H].
Madame [L] [E] [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes, et donc de sa demande d'inscription de faux concernant les pièces 14, 16 et 17 produites par M. [H] ;
Alors que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; que la présomption de régularité de communication d'une pièce doit être écartée lorsqu'une partie la conteste, qui doit conduire le juge à vérifier, en se fondant sur les pièces de la procédure, que la pièce a bien été communiquée et débattue entre les parties ; qu'en l'espèce, Mme [E] [M] faisait régulièrement valoir qu'elle était recevable à solliciter une vérification d'écriture concernant les pièces n° 16 et 17, lesquelles avaient été produites pour la première fois en cause d'appel par M. [H] et qu'elle qualifiait de faux en écritures privées (conclusions, p. 9 et s.) ; qu'en se bornant à juger qu'il ne peut être soutenu à hauteur d'appel des demandes nouvelles non examinées devant le premier degré de juridiction, les pièces litigieuses ayant fait l'objet d'un débat contradictoire en première instance, sans avoir recherché au vu des pièces de la procédure si, comme le contestait Mme [E] [M], les pièces avaient effectivement été communiquées en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard