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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° P 21-16.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022
La société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 21-16.472 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Romis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la CRCAM de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Société Hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société Romis a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Romis, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la CRCAM de la Touraine et du Poitou, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pacifica ; la condamne à payer à la société Romis la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica
La société Pacifica reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la SCI Romis de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Pacifica et la SHAM, débouté la SHAM de sa demande tendant à l'indexation de la condamnation ci-dessus prononcée sur l'évolution de l'indice FFB et fixé la contribution de la SHAM, dans les rapports entre la société Pacifica et la SHAM, à 44 659,91 euros et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir fixé les dommages matériels subis par la SCI Romis par suite du sinistre du 16 avril 2014 à la somme de 1 255 405,14 euros, d'avoir fixé la part contributive de la société Pacifica à la somme de 814 794,68 euros et la part contributive de la SHAM à la somme de 440 610,46 euros, dans les rapports entre assureurs en application de l'article L.121-4 du code des assurances, d'avoir dit n'y avoir lieu à solidarité entre la société Pacifica et la SHAM pour le versement des indemnités d'assurances dues à la SCI Romis, d'avoir condamné la société Pacifica à payer à la SCI Romis la somme de 814 794,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 17 février 2015 et d'avoir condamné la SHAM à payer à la SCI Romis la seule somme de 440 610,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 17 février 2015 ;
Alors 1°) que, le juge ne peut dénaturer la portée d'un contrat dont les stipulations sont claires et précises ; que le contrat d'assurance conclu entre la SCI Romis et la société Pacifica stipulait, dans des termes clairs et précis, que, en cas de sinistre, s'agissant des « bâtiments « désaffectés » : l'indemnité est limitée à la valeur économique du bâtiment ou de la partie du bâtiment sinistré, sans pouvoir excéder la valeur d'usage (
) sont considérés comme « bâtiments désaffectés » : (
) les locaux d'habitation ne répondant pas à l'obligation légale de décence prévue à l'alinéa 1 de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et ses décrets d'application » (conditions générales multirisques immeubles, p. 16) ; qu'en retenant, pour écarter la clause de limitation de garantie et condamner la société Pacifica à indemniser la SCI Romis en valeur de reconstruction à neuf, qu'il n'était pas établi que les anomalies décrites dans les rapports techniques sur l'installation électrique et de gaz concernaient celui donné à bail à Mme [F], la cour d'appel, qui a restreint l'examen du caractère désaffecté du bâtiment au seul local effectivement occupé quand le contrat visait les « locaux d'habitation » par nature sans distinguer selon qu'ils étaient ou non habités, en sorte que l'état de l'ensemble des locaux d'habitation, dont l'ancien hôtel-restaurant, devait être pris en considération dans l'appréciation du caractère désaffecté des bâtiments au sens contractuel, a dénaturé la portée de la police d'assurance en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil et du principe d'interdiction de dénaturer les contrats ;
Alors 2°) que, en toute hypothèse, aux termes de l'article 3, 4° du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, un logement décent au sens de l'article 6 alinéa 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 doit comporter « une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Mme [F] louait un appartement dans le bâtiment 3 qui ne comportait pas de cuisine et qu'elle devait se déplacer au rez-de-chaussée du bâtiment n°2 pour avoir accès à l'ancienne cuisine de l'hôtel restaurant (arrêt, p. 11, 2ème considérant ; p. 12, 6ème considérant) ; qu'en retenant, pour écarter la clause de limitation de garantie et condamner la société Pacifica à indemniser la SCI Romis en valeur de reconstruction à neuf, que le logement de Mme [F] était décent, peu important la localisation de la cuisine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 6 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 3 4° du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
Alors 3°) que, et en tout état de cause, la clause de limitation de garantie au titre des locaux désaffectés portait sur les locaux inoccupés depuis six mois, ainsi que la société Pacifica l'avait rappelé (conclusions, p. 7), ce qui concernait tout l'ensemble immobilier, puisque, outre l'appartement donné à bail, « dans un des bâtiments, du grain était encore stocké dans des vieux silos en vois, alors que son usage agricole avait été abandonné depuis plus de 20 ans
Les services des domaines avaient constaté que ces granges étaient libres de toute occupation » (conclusions, p. 3, § 2 à 4) et « le bâtiment donnant sur l'avenue du Général de Gaulle, où était exploité l'ancien hôtel restaurant de la Boule d'Or,
était totalement inoccupé depuis 2005, année du départ de l'exploitant et conséquence de la décision de l'hôpital de ne pas louer cet immeuble afin de pouvoir le céder dans de meilleures conditions » (conclusions, p. 3, § 6) ; qu'en ayant refusé d'appliqué la clause du contrat prévoyant la limitation de garantie aux locaux totalement inoccupés depuis six mois, la cour d'appel a violé 1134, devenu 1103, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Romis
La SCI Romis fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ;
ALORS QUE, si une cassation venait à être prononcée sur le pourvoi principal de la société Pacifica, elle entraînerait, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par la SCI Romis à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, ce chef de dispositif étant dans un état de dépendance nécessaire avec ceux qui seraient censurés par la Cour de cassation.