jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;
Attendu, d'autre part, que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "Le Dick aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Dyck à payer à la société Maison Flamande la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Dick ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard