jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Julienne X..., veuve Y..., s'est pourvue, le 7 avril 2000, en cassation contre un arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne ;
Attendu que cette dernière a notifié le 16 septembre 2003 un extrait des registres de l'état civil de Sens selon lequel Mme Julienne X..., veuve Y..., est décédée le 13 août 2003 ; que ses ayants droit, invités à reprendre l'instance, n'ont accompli aucune diligence dans le délai imparti ;
Qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;
PAR CES MOTIFS :
RADIE le pourvoi de Mme Julienne X..., veuve Y... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard