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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Serge, Roger, Henri H...,
2 / Mme Monique B..., épouse H...,
demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1 / du Syndicat des copropriétaires de la résidence du Château, dont le siège est ..., représenté par son syndic, M. Philippe Z..., domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de M. Philippe Z..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de syndic de la copropriété de la résidence du Château,
3 / de Mme Martine I..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
4 / de M. Michel A...,
5 / de Mme Viviane X..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
6 / de Mme Brigitte C..., épouse E..., demeurant ...,
7 / de Mme Annie, Raymonde, Marie F..., demeurant ...,
8 / de M. Jean Y..., demeurant 12, place Aristide Briand, 27190 Conches-en-Ouche,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux H..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 1997), que les époux H... ayant acquis un immeuble, en 1986, l'ont revendu par appartements après avoir effectué des travaux de rénovation ; que les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires de la résidence du Château se plaignant de désordres, ont assigné leurs vendeurs en réparation ;
qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que, pour débouter les époux H... de leur demande de nullité du rapport d'expertise, l'arrêt retient que M. J... a mené ses opérations en respect du contradictoire, en présence notamment des époux H... ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, alors que les époux H... avaient soulevé le caractère non contradictoire de l'expertise, faute d'avoir été convoqués à deux réunions d'expertise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne, ensemble, les époux Z..., le syndicat des copropriétaires de la résidence du Château, les époux A..., G...
E... et D..., M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... et de M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.