Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-12.785

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-12.785

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fortunée X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Messod Prosper Y..., demeurant chez Mr Léon Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X... épouse Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1996), qu'au cours de la procédure de divorce l'opposant à M. Y..., Mme X... a sollicité le bénéfice d'une prestation compensatoire, ainsi que le versement d'une contribution à l'entretien des enfants communs ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire et d'avoir réduit le montant de la pension alimentaire mensuelle fixée pour l'entretien et l'éducation des enfants, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si M. Y..., qui n'avait pas déféré à la sommation de communiquer les résultats de la société qu'il gérait pour les années 1994 et 1995 alors que l'expert n'avait pu analyser que les résultats des années 1992 et 1993, n'était pas appelé à voir ses revenus augmenter dans un avenir prévisible, a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 288 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'expert ayant constaté que les revenus de M. Y... étaient passés de 34 000 francs par mois au moment de la séparation à 18 000 francs, dès celle-ci et à un montant presque nul, puis de 6 500 francs par mois après le prononcé du jugement de première instance, et qu'il n'était pas établi que M. Y... ne disposât pas d'autres comptes en banque et d'autres ressources, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le soutenait Mme X..., il n'existait pas un faisceau de présomptions de ce que M. Y... avait organisé son insolvabilité, a ainsi privé sa décision de base légale au regard desdits articles 271 et 288 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, n'étant saisie d'aucune conclusion soutenant que M. Y... ait organisé son insolvabilité, n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à procéder à une recherche inopérante, a relevé que le salaire de M. Y... en sa qualité de gérant de sa propre société était de 6 500 francs nets par mois depuis 1994, après avoir été nul la première année de la création de l'entreprise et s'être élevé à 5 700 francs par mois en 1993 ; qu'elle a par là-même fait ressortir l'incertitude de la situation et l'impossibilité d'apprécier une éventuelle augmentation des revenus de M. Y... dans un avenir prévisible ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz