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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude A..., demeurant ...,
2°/ Mme Nicole X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Caen (1er chambre, section civile), au profit :
1°/ de M. René Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux A..., de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'en rappelant que les parties avaient chacune leur conception de la contenance et en soutenant que le Tribunal devait choisir entre celles-ci, les époux A... démontraient bien l'incertitude quant à l'objet de la convention, laquelle était confirmée par le fait que le rédacteur de l'acte de vente avait fait mention d'une surface approximative alors que rien ne s'opposait à ce qu'il se réfère à celle qui découlait du cadastre, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'après mesure, la superficie que les époux Z... entendaient vendre aux époux A... était de 1535 mètres carrés, alors qu'en incluant la parcelle litigieuse cette surface était de 1642 mètres carrés, la cour d'appel a souverainement retenu que l'erreur commise par les époux Z... portait sur la substance même de la chose vendue et était telle que sans elle ils n'auraient pas contracté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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