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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Michel Z...,
2 / Mme Monique X..., épouse Z...,
demeurant tous deux ... 4, 44500 La Baule Escoublac,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Philippe Y..., demeurant Agence des Pins ...,
2 / de M. Christian B...,
3 / de Mme Brigitte A..., épouse B...,
demeurant tous deux ...,
4 / de M. Dominique C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guérrini, Dupertuys, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux B..., de SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y... et de M. C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu que, abstraction faite d'un motif surabondant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguité des clauses des actes des 18 mai et 28 mai 1994 combinés rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que la signature de l'acte authentique dans les rapports des époux Z... et B..., fixée au 31 juillet 1994, n'était pas une condition suspensive, mais constituait un terme pouvant être reporté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux B... la somme de 9 000 francs et à MM. Y... et C..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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