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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
72
Arrêt du 30 mars 2015
Chambre Civile
Numéro R. G. : 14/ 00487
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2014 par le Juge des enfants de NOUMEA (RG no : C10/ 0341)
Saisine de la cour : 05 Décembre 2014
APPELANT
M. Thierry X...(père des mineures Z...
Y...et Z...
A...)
né le 16 Mai 1961 à TOURS (37000)
demeurant
...-BP. 1852-98890- PAITA
Comparant
AUTRES INTERVENANTS
Mme Stéphanie Ravaetua Z... (mère des mineures Y...et A...
Z...)
née le 14 Mai 1976 à ANAA-Archipel des TUAMOTU (POLYNESIE FRANCAISE)
demeurant ...-98714- PAPEETE TAHITI (POLYNESIE FRANCAISE)
Non comparante
Mme Vaïté B...(belle-mère)
demeurant ...-98890- PAITA
Non comparante
LE MINISTERE PUBLIC représenté par M. Jean-Louis PAGNON, Substitut Général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. MESIERE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Les mineures Y...
Z..., née le 09 mai 2001 à PAPEETE (Polynésie française) et A...
Z..., née le 22 avril 2002 à PAPEETE (Polynésie française) sont les enfants de M. Thierry X...et de Mme Stéphanie Ravaetua Z....
Au cours de l'année 2003, M. Thierry X...a obtenu la garde des deux filles.
Depuis l'année 2005, M. Thierry X...vit avec une nouvelle compagne, Mme Vaïté B....
En 2007, il est venu s'installer en Nouvelle Calédonie avec sa compagne et ses deux filles Y...et A....
La mère, Mme Stéphanie Ravaetua Z..., demeure dans la Commune de PUNAAUIA à TAHITI.
Par un jugement rendu le 10 juin 2011, le juge des enfants du TPI de NOUMEA a :
* ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineures Y...et A...
Z... pour une durée d'un an,
* confié la mise en oeuvre de cette mesure à l'Association pour la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse, dite APEJ.
Cette décision a été prise en raison des mauvais traitements subis par la mineure Y...de la part de sa " belle mère ", Mme Vaïté B..., compagne de M. Thierry X....
Ces faits ont été révélés par un rapport d'expertise psychologique déposé le 12 avril 2011.
Cette expertise a fait apparaître les éléments suivants :
* les méthodes éducatives du couple sont en décalage avec l'âge des deux filles qui sont contraintes d'effectuer des tâches ménagères,
* la " belle mère ", Mme Vaïté B..., privilégie A...et attise les rivalités entre les deux soeurs,
* le père, M. Thierry X..., reconnaît sa faiblesse, ne parvenant pas à protéger efficacement ses filles car n'étant pas en mesure de s'opposer à sa compagne.
Par un jugement rendu le 22 novembre 2012 le juge des enfants a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineures Y...et A...
Z... pour une durée d'un an.
Par un jugement rendu le 02 décembre 2013 le juge des enfants a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineures Y...et A...
Z... pour une durée d'un an.
Par un jugement rendu le 14 novembre 2014, le juge des enfants a :
* ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert,
* dit qu'il n'y a plus lieu à intervenir en matière d'assistance éducative à l'égard des mineures Y...et A...
Z....
Cette décision fait suite au constat effectué par l'association APEJ dans son rapport du 23 octobre 2014, selon lequel l'instabilité du couple a disparu et une bonne entente règne désormais entre les deux adolescentes qui n'ont plus de problèmes de comportement, de santé ni de scolarité.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 05 décembre 2014, M. Thierry X...a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son courrier, il fait valoir que le rapport établi par l'éducatrice, Mme C..., a conclu au maintien de la mesure pour sa fille Y...mais que le juge en a ordonné la mainlevée.
M. Thierry X...rappelle que la situation demeurait fragile et qu'elle n'a fait qu'empirer depuis la mainlevée.
Il indique qu'il a absolument besoin d'un soutien de protection éducative pour sa fille Y...et ce, de manière urgente.
L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 13 janvier 2015.
Par conclusions datées du 15 janvier 2015, le représentant du Ministère Public fait valoir que l'appel est devenu sans objet suite à la décision rendue le 04 décembre 2014.
Il s'agit d'une ordonnance rendue le 04 décembre 2014 par le juge des enfants qui a ordonné lé placement provisoire des mineures Y...et A...
Z... auprès des services de la DPASS SUD pour une durée de six mois et accordé au père, M. Thierry X..., un droit de visite et d'hébergement organisé selon un calendrier établi par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance.
Cette décision a été rendue à la suite d'une requête présentée le 03 décembre 2014 visant un rapport d'évaluation établi par une assistante sociale de la Commune de PAITA qui fait état d'une situation alarmante en totale contradiction avec le dernier rapport de l'APEJ.
Lors de l'audience du 30 mars 2015, M. Thierry X...a déclaré se désister de son premier appel, formé le 28 novembre 2014, à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2014 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
En revanche, M. Thierry X...a déclaré maintenir son second appel, formé le 09 décembre 2014, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 décembre 2014 ayant ordonné le placement provisoire des mineures Y...et A...
Z... auprès des services de la DPASS SUD.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le désistement de l'appel :
Attendu qu'au cours de l'audience du 30 mars 2015, M. Thierry X...a déclaré se désister de l'appel, formé le 28 novembre 2014, à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2014 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert concernant les mineures Y...et A...
Z... ;
Que le représentant du Ministère Public s'en rapporte ;
Attendu qu'il convient en conséquence de donner acte à M. Thierry X...de son désistement d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Constate le désistement de l'appel formé M. Thierry X...le 28 novembre 2014 à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2014 par le Juge des enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert concernant les mineures Y...et A...
Z... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Renvoie le dossier au Juge des Enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;
Le greffier, Le président.
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