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Cour d'appel, 18 décembre 2003. 1467/03

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1467/03

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2003

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ARRET N° 1467/03 BL DU 18 Décembre 2003 AFF.DAVIET A L'AUDIENCE PUBLIQUE tenue par la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'Appel de Nîmes statuant sur intérêts civils, le Jeudi DIX HUIT Décembre DEUX MILLE TROIS, ENTRE: X... Stéphane Jacgues Y..., né le 18 Novembre 1970 à ORANGE, fils de X... Jean-Pierre et de SAINT DONNAT Réjane de nationalité française, célibataire, cariste Demeurant 193 Résidence Les Clématites - Villa 37 - 84100 ORANGE Libre, prévenu, intimé, Non comparant, d'une part, ET ENCORE: Z... A... Es qualité de Représentante légale de son fils mineur Romain Demeurant Ecole Maternelle - 38470 BEAULIEU Partie civile, appelante, Représentée par Me SIMON, Substituant Me CHARDON, Avocat au barreau de Valence, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE 2 rue des Alliés -38000 GRENOBLE Partie intervenante, non appelante, Non comparante, LA NATIONALE SUISSE ASSURANCE 79/81 rue de Clichy - 75441 PARIS CEDEX 09 Partie intervenante, non appelante, Représentée par Me AVOIC, Avocat au barreau de Nîmes, d'autre part, Monsieur le Président en présence de : - Mme B..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, a prononcé l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, après débats en audience publique le 18 Septembre 2003 Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Avignon, le 26 AOUT 2002, qui statuant sur intérêts civils après condamnation pénale, contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de Grenoble, contradictoirement à l'égard des autres parties, Déclare recevables et régulières les constitutions de partie civile de M. C... D..., de Mme E... épouse C... F..., de Mme A... Z... ès qualité de représentant légal de son fils mineurs Romain, de M. GUESSAB G..., Déclare X... Stéphane entièrement responsable du préjudice subi par ces parties civiles ; Condamne X... Stéphan à payer, entre autres, * à Mme A... Z..., ès qualités de représentant de son fils mineur Romain GONZALEZ: - la somme de 18.000 Euros en réparation de son préjudice moral, La déboute de sa demande au titre du préjudice économique. Condamne X... Stéphan à payer aux parties civiles la somme de 750 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Ordonne l'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement. Donne acte à la CPAM de Grenoble et à la NATIONALE SUISSE ASSURANCES de leur intervention et leur déclare le présent jugement commun et opposable. Vu l' appel interjeté par Madame Z... A..., le 30 Août 2002 contre Monsieur X... Stéphane Jacques Y... ; Vu les citations délivrées aux parties les 27,30 Juin, 6 Août 2003 , à la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Céans, à l'effet de comparaître à l'audience du 18 Septembre 2003 pourvoir statuer sur ledit appel ; Et ce jour, le 18 Septembre 2003, l'affaire appelée en audience publique, la Cour ainsi composée Président: Monsieur FAVRE, Conseillers : Madame H..., Madame I..., En présence de GREFFIER: Mme B..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, M. le Président a fait le rapport de l'affaire M. X... ne comparait pas bien que régulièrement cité à sa personne, ne fournit aucune excuse valable de son absence ; il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à signifier à son égard par application de l'article 410 du Code de procédure pénale; Me SIMON, susbtituant Me CHARDON, pour la partie civile Z... A..., Avocat au barreau de Valence, a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant; Me AVOIC, Avocat pour la Nationale Suisse Assurance, a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant; La CPÀM de Grenoble ne comparait pas à l'audience bien que régulièrement citée Les débats terminés, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu le 18 Décembre 2003, toutes parties présentes ou représentées avisées de s'y trouver; La Cour s'est retirée et, dans la même composition, ces magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi, pour le présent arrêt être rendu ce jour. SUR CE En la forme Mme Z... A..., ès-qualité de représentante légale de son fils mineur Romain, a relevé appel le 30 Août 2002 d'un jugement du 26 Août 2002, rendu par le Tribunal correctionnel d'Avignon, statuant sur les intérêts civils Cet appel est recevable en la forme Madame Z... demande de constater que son fils Romain C... né le 18 Juin 1994 a subi un préjudice économique du fait du décès de son père naturel, M. C..., le 27 Avril 2003 ; Elle demande à ce titre une somme de 13.133,18 euros et une somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale La Compagnie Nationale Suisse, partie intervenante, intimée, demande la confirmation du jugement au motif qu'une ordonnance du Juge des Affaires Familiales de Grenoble du 13 Mars 1998 statue sur la résidence principale de l'enfant fixée chez la mère et le droit de visite du père mais ne prévoit aucune contribution à l'entretien de cet enfant; L'assureur ajoute qu'il n'existe pas de preuve que M. C..., de son vivant, ait versé une somme mensuelle de 152,45 euros, pour l'entretien de l'enfant, au motif qu'elle produit seulement un bulletin de salaire pour le mois d'Avril 2002, et la déclaration des revenus de M. C... pour l'année 2000 ainsi qu'une attestation du grand-père du défunt qui indique que son petit-fils versait une somme d'environ 1. 000 f par mois pour l'entretien de l'enfant. ATTENDU que le père naturel d'un enfant est débiteur à son égard d'une obligation de secours et d'entretien, d'une part pendant la minorité de l'enfant, et ultérieurement d'une obligation de secours lorsque cet enfant se trouverait dans le besoin, versée au titre de l'obligation alimentaire ATTENDU que le fait du décès du père d'un enfant pendant sa minorité prive ce dernier de la chance de percevoir des sommes de la part de son père en tant que débiteur d'une obligation d'entretien ATTENDU qu'il perd aussi la chance de voir son père subvenir à ses besoins, dans le cas où l'enfant aurait besoin d'un secours alimentaire ATTENDU qu'il résulte des obligations légales susvisées que l'enfant Romain C..., né le 18 Juin 1994, a perdu à compter du 27 Avril 2002, date du décès de son père, alors qu'il était âgé de 8 ans, la possibilité de solliciter de ce dernier, par l'intermédiaire de sa mère, une contribution à son entretien et à ses frais d'éducation ATTENDU que, compte tenu de l'attestation délivrée par M. E..., grand-père du défunt, et de la déclaration de revenus de M. C..., pour l'année 2000, la Cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour allouer à Mme Z... ès-qualité de représentante légale de son fils mineur Romain C..., une indemnisation du préjudice économ ique de ce dernier, à hauteur de 13.133,18 euros ; ATTENDU qu'en outre Mme Z... a été obligée de faire valoir ses droits en cause d'appel ; qu'elle sera indemnisée des frais non compris dans les dépens à hauteur de 1.000 euros ; ATTENDU que X..., intimé, succombe; qu'il devra supporter les entiers dépens d'appel PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, en matière correctionnelle, sur intérêts civils, par défaut à l'égard de la CPAM de Grenoble, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de l'ex-prévenu, contradictoirement à l'égard des autres parties, et en dernier ressort, En la forme Reçoit l'appel. Au fond Le dit bien fondé. Réformant pour partie le jugement déféré, Condamne M. X... et ma Compagnie Nationale Suisse Assurance à verser à Mme Z..., ès-qualité de représentante légale de son fils mineur Romain, une somme de 13.133,18 euros, en réparation du préjudice économique de l'enfant; Condamne M. X... à payer à Mme Z... une somme de 1. 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Condamne X..., succombant,, aux entiers dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits; Et ont Monsieur le Président et le Greffier, signé le présent arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2003-12-18 | Jurisprudence Berlioz