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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 144-7 du code de la sécurité sociale et 612 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que, le 6 août 2014, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt (Nîmes, 5 novembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,1er juin 2011, pourvoi n° 10-20.029), notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant indication du délai de recours ; que l'intéressée a signé cet avis le 9 novembre 2013 ;
Attendu que la demande d'aide juridictionnelle formée, le 18 mars 2014, par Mme X... en vue de se pourvoir en cassation n'a pu interrompre le délai de recours en cassation qui était expiré ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.
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