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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HMB Melun-Sénart, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la Ville Nouvelle de Sénart (EPAMS), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société HMB Melun Sénart, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de la Ville Nouvelle de Sénart, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant retenu qu'en sa qualité d'aménageur et conformément aux règles d'urbanisme, l'Etablissement public d'aménagement de la Ville Nouvelle de Sénart, 'EPAMS) avait pour seules obligations, d'une part, de réaliser les équipements publics, d'autre part, d'acquérir et de commercialiser les terrains inclus dans les zones concernées et ayant constaté, d'une part, que les équipements publics définis dans le dossier de ZAC, notamment les travaux de viabilité en vue de la commercialisation des terrains qui s'y trouvaient inclus avaient été réalisés et, d'autre part, que les efforts de commercialisation entrepris par l'EPAMS résultaient des opérations mises en oeuvre à partir de 1989, et continuées par la suite consistant en "mailing" auprès des entreprises, consultations des différents professionnnels de l'hôtellerie et de la restauration, convention pour la réalisation des programmes de bureaux, activités sur l'ensemble de la zone concernée, recherche de repreneurs immédiats après que la société SEDRI eût abandonné son projet, nouvelles opérations de "mailing" et mise en oeuvre d'une importante campagne de communication, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant constaté que le dossier de consultation adressé aux professionnels en 1990 en vue de la commercialisation des terrains n'était pas annexé à l'acte authentique de vente, qu'il ne comportait aucun engagement de l'EPAMS sur la réalisation des différentes implantations envisagées et que l'établissement public n'agissait pas dans le cadre d'une opération de construction pour laquelle il assumerait le rôle de promoteur ou de constructeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HMB Melun Sénart aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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