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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Paul F...,
2°/ Mme Françoise F...,
demeurant ensemble à BP 30, La Rochefoucauld (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Jacky Z..., demeurant La Garenne, Saint-Germain de Montbron (Charente),
2°/ de M. Edmond D..., demeurant à Chazelles (Charente),
3°/ de M. Raymond Y..., demeurant à Chazelles (Charente),
4°/ de M. André X..., demeurant à Chazelles (Charente),
5°/ de M. Moïse G..., demeurant route de Montbron à La Rochefoucauld (Charente),
6°/ de la société à responsabilité limitée Zubizaretta, entreprise de peinture dont le siège social est à Cerceville, commune de Genac (Charente),
7°/ de M. Francis A..., demeurant à La Faurie-Saint-Sornin, Montbron (Charente),
8°/ de M. Paul E..., demeurant à Taponnat, La Marvaillerie (Charente),
9°/ de M. B... Motta, demeurant 62, Grand'Rue à La Rochefoucauld (Charente),
10°/ de la société à responsabilité limitée Ferré, entreprise de menuiserie dont le siège social est ... (Charente),
11°/ de M. C..., demeurant à La Machère, commune de Saint-Projet (Charente),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy , greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux F..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. Z..., D..., Y..., X..., G..., A... et E... et de la société Zubizaretta, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que les entrepreneurs avaient présenté des factures correspondant à l'état d'avancement des travaux, mais que M. F... avait fait preuve, en refusant le paiement de tout acompte au motif de malfaçons en réalité minimes, d'une raideur et d'une intransigeance qui ont seules été à l'origine de la rupture des contrats, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le manque de rigueur du maître d'oeuvre avait été à l'origine de cette rupture, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux F..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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