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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Y...,
2 / Mme Monique D..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Anne-Marie X..., épouse C..., demeurant ...,
2 / de Mme Nicole X..., épouse Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Denise B..., veuve X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mmes C... et Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le jugement définitif du 14 décembre 1984 indiquait que Mme A... et M. X... avaient constitué avoué en la personne de M. E..., qui avait conclu d'abord en excipant de la nullité de la vente puis en déclarant accepter le principe de la vente sous réserve que le prix soit réexaminé, que les époux Y... prenant acte de l'accord des consorts X... sur le principe même de la vente, avaient donné leur accord pour que le prix soit réexaminé et qu'à cet effet les parties avaient sollicité d'un commun accord la désignation d'un expert, la cour d'appel qui, ayant retenu que, par l'effet de cet accord, tous les engagements antérieurs concernant la vente de l'immeuble avaient été privés d'effet puisque les deux indivisaires avaient décidé de vendre le bien indivis à condition que le prix soit réexaminé et constaté que les parties n'avaient pu s'entendre sur la fixation du prix de vente, en a exactement déduit que la vente ne pouvait avoir lieu faute d'accord sur le prix, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... détenaient les clés et que, sans être démentie par Mme Z..., Mme C... indiquait qu'elles avaient la jouissance des lieux depuis le 20 avril 1994, la cour d'appel, qui a retenu que les époux Y... avaient occupé l'immeuble sans droit ni titre depuis mai 1977 jusqu'au 20 avril 1994, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mmes C... et Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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