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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10494 F
Pourvoi n° T 21-14.406
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-14.406 contre l'ordonnance n° RG 19/02253 rendue le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Rouen (juridiction du premier président), dans le litige l'opposant à la société Cherrier-Bodineau, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cherrier-Bodineau, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 9.750,04 € TTC le montant des frais et honoraires dus par Mme [R] à la SCP Cherrier-Bodineau, d'AVOIR ordonné en conséquence à Mme [R] de verser cette somme à la SCP Cherrier-Bodineau et d'AVOIR débouté Mme [R] de ses demandes en restitution des sommes versées ;
AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 telle qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci
» ; qu'il sera rappelé qu'à la suite d'un désaccord avec son ancien conseil, Madame [R] a entendu confier à la SCP Cherrier-Bodineau le soin de l'assister dans le cadre de plusieurs procédures : - devant la Cour d'appel de Paris à l'encontre d'une décision rendue le 6 octobre 2016 par le Conseil de prud'hommes de Paris l'opposant à la Société NRJ Groupe (dossier ouvert sous le n° 2016 6241) ; - devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre et le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne (dossier ouvert sous le n° 2016 6242) – devant le Tribunal de l'incapacité (dossier ouvert sous le n° 2016 6244) ; - dans le cadre d'un recours amiable devant la CPAM 92 (dossier ouvert sous le n° 2018 134) ; que 1°) Sur les honoraires réclamés pour la procédure devant la Cour d'appel de Paris à l'encontre d'une décision rendue le 6 octobre 2016 par le Conseil de prud'hommes de Paris (dossier ouvert sous le n° 2016 6242), dans le cadre de la lettre de mission du 9 décembre 2016 signée par Madame [R], il était prévu une partie fixe et forfaitaire de 1.500 € HT (1.800 € TTC) non contestée et un honoraire de résultat de «15% des sommes obtenues en appel au-delà de celles-ayant fait l'objet d'une éventuelle exécution provisoire de droit ou ordonnée par le conseil de prud'hommes» ; qu'il était en outre précisé que «les frais et honoraires n'incluent pas les frais des correspondants nécessités par la procédure prud'homale» ; que c'est en conséquence sur les sommes obtenues en cause d'appel en sus des condamnations assorties de l'exécution provisoire que le taux de 15 % doit s'appliquer, ce n'est finalement que sur la somme versée par l'employeur que l'avocat sollicite que soit calculé l'honoraire de résultat ; qu'ainsi, il sera calculé sur la somme de 65.000,24 € ; qu'il sera en outre relevé que la somme de 1.440 € versée par Madame [R] au correspondant Maître [S] [D] n'est pas incluse dans ce calcul mais s'y ajoute ; que la décision du bâtonnier qui a écarté la contestation de Madame [R] sur ce point et l'a condamnée à verser un honoraire de résultat de 9.750,04 € sera confirmée ; que 2°) Sur les honoraires réclamés pour la procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (dossier ouvert sous le n° 2016 6242), dans le cadre de la lettre de mission du 9 décembre 2016 signée par Madame [R], il était prévu une partie fixe et forfaitaire de 1.500 € HT (1.800 € TTC) et un honoraire de «15 % des sommes obtenues» ; que compte tenu de la rupture des relations intervenues entre Maître [Z] et Madame [R] juste avant l'audience de plaidoirie, seule la partie forfaitaire a été réclamée et payée ; qu'il n'est pas contestable que Maître [Z] a réalisé un important travail d'analyse du dossier et de conclusions de 45 pages ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes perçues en application de la convention passée ; que 3°) Sur les honoraires réclamés pour la procédure devant le Tribunal de l'incapacité (dossier ouvert sous le n° 2016 6244), dans le cadre de la lettre de mission du 12 décembre 2016 signée par Madame [R], il n'était prévu qu'une partie fixe et forfaitaire de 1.500 € HT (1.800 € TTC) pour accompagner Madame [R] en contestation du taux de rente devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, finalement ce n'est que la somme de 1.000 € HT soit 1.200 € TTC qui sera facturée et payée ; que compte tenu des échanges nombreux effectués avec la caisse par Maître [Z] dans l'intérêt de Madame [R] et avec cette dernière, il n'y a aucun motif d'ordonner la restitution de cette sommes ; que 4°) Sur les honoraires prévus et non facturés dans le cadre d'un recours amiable devant la CPAM 92 (dossier ouvert sous le n° 2018 134), le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] avait indiqué dans les motifs de l'ordonnance que « rien ne justifie le règlement de la facture n°20180702 du 17 juillet 2018 pour 600 € » ; que la SCP Cherrier-Bodineau n'entend pas solliciter la réformation de l'ordonnance sur ce point ; que la décision sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions ;
ALORS QU'en cas de contestation émise sur ce point par l'une des parties, le juge, qui ne peut fonder sa décision sur des documents dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement, a obligation de s'assurer que les pièces versées aux débats ont été régulièrement communiquées entre les parties ; que, dans ses conclusions après réouverture des débats, Mme [R] faisait valoir que la SCP Cherrier-Bodineau ne lui avait jamais communiqué les pièces sur lesquelles elle entendait fonder ses prétentions, à l'exception des pièces n° 36 et 37 (concl., p. 3 in fine) ; qu'en se fondant sur les pièces de la SCP Cherrier-Bodineau pour statuer, sans s'assurer que Mme [R], qui en contestait la régulière communication, avait été mise à même d'en débattre contradictoirement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 9.750,04 € TTC le montant des frais et honoraires dus par Mme [R] à la SCP Cherrier-Bodineau et d'AVOIR, en conséquence, ordonné à Mme [R] de verser cette somme à la SCP Cherrier-Bodineau ;
AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 telle qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : «Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci
» ; qu'il sera rappelé qu'à la suite d'un désaccord avec son ancien conseil, Madame [R] a entendu confier à la SCP Cherrier-Bodineau le soin de l'assister dans le cadre de plusieurs procédures : - devant la Cour d'appel de Paris à l'encontre d'une décision rendue le 6 octobre 2016 par le Conseil de prud'hommes de Paris l'opposant à la Société NRJ Groupe (dossier ouvert sous le n° 2016 6241) ; - devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre et le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne (dossier ouvert sous le n° 2016 6242) – devant le Tribunal de l'incapacité (dossier ouvert sous le n° 2016 6244) ; - dans le cadre d'un recours amiable devant la CPAM 92 (dossier ouvert sous le n° 2018 134) ; que 1°) Sur les honoraires réclamés pour la procédure devant la Cour d'appel de Paris à l'encontre d'une décision rendue le 6 octobre 2016 par le Conseil de prud'hommes de Paris (dossier ouvert sous le n° 2016 6242), dans le cadre de la lettre de mission du 9 décembre 2016 signée par Madame [R], il était prévu une partie fixe et forfaitaire de 1.500 € HT (1.800 € TTC) non contestée et un honoraire de résultat de «15 % des sommes obtenues en appel au-delà de celles-ayant fait l'objet d'une éventuelle exécution provisoire de droit ou ordonnée par le conseil de prud'hommes» ; qu'il était en outre précisé que «les frais et honoraires n'incluent pas les frais des correspondants nécessités par la procédure prud'homale» ; que c'est en conséquence sur les sommes obtenues en cause d'appel en sus des condamnations assorties de l'exécution provisoire que le taux de 15 % doit s'appliquer, ce n'est finalement que sur la somme versée par l'employeur que l'avocat sollicite que soit calculé l'honoraire de résultat ; qu'ainsi, il sera calculé sur la somme de 65.000,24 € ; qu'il sera en outre relevé que la somme de 1.440 € versée par Madame [R] au correspondant Maître [S] [D] n'est pas incluse dans ce calcul mais s'y ajoute ; que la décision du bâtonnier qui a écarté la contestation de Madame [R] sur ce point et l'a condamnée à verser un honoraire de résultat de 9.750,04 € sera confirmée ;
1) ALORS QUE pour être opposable, la clause de la convention d'honoraires qui prévoit un honoraire de résultat au profit de l'avocat doit être rédigée en des termes clairs, loyaux et compréhensibles par tout client moyen ; que tel n'est pas le cas de la clause dont la mise en oeuvre suppose de disposer de connaissances juridiques approfondies et de procéder à des calculs complexes ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de mission conclue entre Mme [R] et la SCP Cherrier-Bodineau le 9 décembre 2016, était prévu un honoraire de résultat de «15 % des sommes obtenues en appel au-delà de celles ayant fait l'objet d'une éventuelle exécution provisoire de droit ou ordonnée par le conseil de prud'hommes» dans son jugement du 6 octobre 2016 (prod.) ; que la mise en oeuvre de cette clause supposait que non seulement Mme [R] procède à des calculs, mais encore qu'elle dispose de connaissances juridiques approfondies en droit du travail pour déterminer, parmi les sommes allouées par le conseil de prud'hommes, celles qui étaient revêtues de l'exécution provisoire de droit et donc insusceptibles d'entrer dans le calcul de l'assiette de l'honoraire de résultat ; qu'en retenant, qu'en application de la lettre de mission conclue entre les parties le 9 décembre 2016, Mme [R] était redevable à la SCP Cherrier-Bodineau d'un honoraire de résultat de 9.750,04 € TTC, quand la clause prévoyant ledit honoraire de résultat lui était en réalité inopposable compte tenu de sa complexité et de son manque de clarté, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ensemble l'article 1134, alinéa 3 (devenu 1104) du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les conventions font la loi des parties ; que la clause de la lettre de mission conclue entre Mme [R] et la SCP Cherrier-Bodineau, le 9 décembre 2016, prévoyait un honoraire de résultat de «15 % des sommes obtenues en appel au-delà de celles ayant fait l'objet d'une éventuelle exécution provisoire de droit ou ordonnée par le conseil de prud'hommes» dans son jugement du 6 octobre 2016 ; que pour fixer à la somme de 9.750,04 € l'honoraire de résultat dû par Mme [R] à la SCP Cherrier-Bodineau, le premier président de la cour d'appel a retenu que «c'est [
] sur les sommes obtenues en cause d'appel en sus des condamnations [prononcées par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 6 octobre 2016 et] assorties de l'exécution provisoire que le taux de 15 % doit s'appliquer» (ord., p.4 § 3) ; qu'en se bornant à renvoyer au jugement du conseil de prud'hommes pour fixer l'honoraire de résultat litigieux, sans déterminer par lui-même, parmi les sommes allouées par le conseil de prud'hommes, celles qui étaient revêtues de l'exécution provisoire de droit et celles qui ne l'étaient pas, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er (devenu 1103) du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté Mme [R] de ses demandes en restitution des sommes versées ;
AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 telle qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : «Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci
.» ; qu'il sera rappelé qu'à la suite d'un désaccord avec son ancien conseil, Mme [R] a entendu confier à la SCP Cherrier-Bodineau le soin de l'assister dans le cadre de plusieurs procédures : - devant la Cour d'appel de Paris à l'encontre d'une décision rendue le 6 octobre 2016 par le Conseil de prud'hommes de Paris l'opposant à la Société NRJ Groupe (dossier ouvert sous le n°2016 6241) ; - devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre et le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne (dossier ouvert sous le n° 2016 6242) – devant le Tribunal de l'incapacité (dossier ouvert sous le n° 2016 6244) ; - dans le cadre d'un recours amiable devant la CPAM 92 (dossier ouvert sous le n° 2018 134) ; (
) que 2°) Sur les honoraires réclamés pour la procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (dossier ouvert sous le n° 2016 6242), dans le cadre de la lettre de mission du 9 décembre 2016 signée par Mme [R], il était prévu une partie fixe et forfaitaire de 1.500 € HT (1.800 € TTC) et un honoraire de «15 % des sommes obtenues» ; que compte tenu de la rupture des relations intervenues entre Me [Z] et Mme [R] juste avant l'audience de plaidoirie, seule la partie forfaitaire a été réclamée et payée ; qu'il n'est pas contestable que Me [Z] a réalisé un important travail d'analyse du dossier et de conclusions de 45 pages ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes perçues en application de la convention passée ; que 3°) Sur les honoraires réclamés pour la procédure devant le Tribunal de l'incapacité (dossier ouvert sous le n° 2016 6244), dans le cadre de la lettre de mission du 12 décembre 2016 signée par Mme [R], il n'était prévu qu'une partie fixe et forfaitaire de 1.500 € HT (1.800 € TTC) pour accompagner Mme [R] en contestation du taux de rente devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, finalement ce n'est que la somme de 1.000 € HT soit 1.200 € TTC qui sera facturée et payée ; que compte tenu des échanges nombreux effectués avec la caisse par Me [Z] dans l'intérêt de Mme [R] et avec cette dernière, il n'y a aucun motif d'ordonner la restitution de cette sommes ;
1) ALORS QUE lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a constaté que la SCP Cherrier-Bodineau a été dessaisie de la procédure en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre avant l'audience de plaidoirie (ord., p. 4 § 8) ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir qu'il n'y avait pas lieu à la restitution de l'honoraire forfaitaire de 1.800 € TTC, acquitté en intégralité par Mme [R] en application de la lettre de mission du 9 décembre 2016, qu'il n'était pas contestable que la SCP Cherrier-Bodineau avait réalisé «un important travail d'analyse du dossier et de conclusions de 45 pages» (ord., p. 4 § 9), sans s'expliquer sur la situation de fortune de Mme [R], la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat et sa notoriété, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10, alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses écritures, Mme [R] faisait valoir, preuve à l'appui, que la rédaction des conclusions déposées par la SCP Cherrier-Bodineau devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre avait nécessité un travail relativement limité, dans la mesure où elles étaient une reprise quasiment à l'identique des conclusions précédemment déposées devant la même juridiction par le premier conseil de Mme [R], Me [G] (concl., p. 6 § 1-2 ; concl. après réouverture des débats, p. 3 § 2) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de Mme [R], pourtant déterminant pour apprécier la réalité des diligences accomplies par la SCP Cherrier-Bodineau et fixer le montant de ses honoraires, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 ; que, dans ses conclusions, Mme [R] faisait valoir que la SCP Cherrier-Bodineau, auprès de laquelle elle s'était acquittée d'un honoraire forfaitaire de 1.200 € TTC aux fins d'être assistée dans le cadre d'une action en contestation du taux de rente devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, n'avait finalement diligenté aucune procédure devant cette juridiction antérieurement à son dessaisissement (concl., p. 5 in fine) ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir qu'il n'y avait pas lieu à la restitution de cette somme, que celle-ci était justifiée «compte tenu des échanges nombreux effectués avec la caisse par Me [Z] dans l'intérêt de Mme [R] et avec cette dernière», sans s'expliquer sur la situation de fortune de Mme [R], la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat et sa notoriété, le premier président de la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 10, alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.