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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 93-21.173

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-21.173

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude Y..., 2 / M. Jean-Michel Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre A), au profit : 1 / de M. Louis X..., 2 / de Mme Suzanne Z... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des consorts Y..., de Me Roger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la convention du 27 décembre 1983 s'appliquait à une toute autre situation que celle concernée par l'acte du 5 février 1982, que par ce dernier acte, M. X... s'engageait à autoriser M. Y... à se brancher sur son réseau d'eau privé, tandis que par celui de 1983, alors qu'il avait déjà exécuté sa précédente obligation, il avait permis à M. Y... de poser une canalisation en bordure de sa parcelle en vue de son alimentation en eau potable provenant du réseau communal, la cour d'appel en a justement déduit que l'acte du 27 décembre 1983 créait une obligation nouvelle, destinée à s'ajouter à l'ancienne, et n'emportait pas novation des obligations nées de la convention du 5 février 1982 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que le nombre d'années écoulées entre l'acte du 5 février 1982 et l'assignation délivrée à la requête des époux X... s'expliquait par les bonnes relations ayant existé entre eux et les époux Y..., puisqu'ils leur avaient accordé les autorisations qu'ils sollicitaient, la cour d'appel a pu en déduire que cette attitude ne pouvait traduire une renonciation des époux X... aux droits résultant pour eux de l'engagement pris par les époux Y... dans l'acte de 1982 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2293

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Cour de cassation 1995-12-20 | Jurisprudence Berlioz