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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/18700

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/18700

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° 300 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18700 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKJK Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 septembre 2024 - JCP du TJ de [Localité 11] - RG n°24/04817 APPELANTE E.P.I.C. [Localité 11] HABITAT - OPH, RCS de [Localité 11] n°344810825, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 INTIMÉS M. [I] [J] [Adresse 3] [Localité 9] Mme [U] [C] [H] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 9] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-29740 du 02/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11]) Représentés par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par contrat en date du 22 septembre 1998, la société [Localité 11] Habitat-OPH a donné à bail aux consorts [J] un appartement à usage d'habitation et une cave, situés au [Adresse 6]. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier le 27 décembre 2022 un commandement de payer la somme de 2.175,59 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire. Par actes des 20 mars et 5 avril 2024, la société Paris Habitat-OPH a fait assigner les consorts [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de l'entendre : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, subsidiairement la résiliation, ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, condamner solidairement consorts [J] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 6.273, 34 euros sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur les sommes visées et à compter de l'assignation pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer avec majoration revalorisation et des charges si le bail s'était poursuivi, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Par ordonnance réputée contradictoire du 11 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 septembre 1998 entre la société [Localité 11] Habitat-OPH et les consorts [J] concernant l'appartement à usage d'habitation et une cave situés au [Adresse 2], à [Localité 12] (nouvellement [Adresse 5]) ne sont pas réunies, débouté la société [Localité 11] Habitat-OPH de sa demande de résiliation du bail, les demandes subséquentes devenant sans objet, condamné solidairement les consorts [J] à verser à la société [Localité 11] Habitat-OPH la somme provisionnelle de 7.578,25 euros (décompte arrêté au 6 mai 2024, incluant la mensualité 2024), correspondant à l'arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 sur la somme de 2.175, 59 euros d'avril et à compter du 20 mars et 5 avril 2024 pour le surplus, dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les consorts [J] aux dépens hors coût du commandement de payer. Par déclaration effectuée par voie électronique le 4 novembre 2024, la société [Localité 11] Habitat-OPH a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 septembre 1998 entre [Localité 11] Habitat-OPH et M. et Mme [J] concernant l'appartement à usage d'habitation et une cave, situés au [Adresse 1], (nouvellement [Adresse 4], esc 10, 4ème étage, porte n° 0165), ne sont pas réunies, - débouté [Localité 11] Habitat-OPH de sa demande de résiliation du bail, les demandes subséquentes devenant sans objet, et ainsidébouté [Localité 11] Habitat-OPH de ses demandes visant à voir ordonner l'expulsion de M. et Mme [J], ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux situés à [Adresse 13] 3, esc 10, 4ème étage, porte n° 0165, et de la cave, objet dudit bail, condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à [Localité 11] Habitat-OPH les loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation et à compter du 28 février 2023 jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles, limité la condamnation solidaire de M. et Mme [J] au paiement de l'arriéré, à la somme de 7.578,25 euros au titre de l'arriéré au 6 mai 2024, terme d'avril 2024 inclus, débouté [Localité 11] Habitat-OPH de sa demande de condamnation de M. et Mme [J] à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de [Localité 11] Habitat-OPH visant à voir supporter par M. et Mme [J] le coût du commandement de payer au titre des dépens. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2025, la société [Localité 11] Habitat-OPH a demandé à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en ses chefs critiqués, statuant à nouveau, constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 22 septembre 1998 liant celle-ci à M. et Mme [J], subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. et Mme [J], ordonner par suite l'expulsion de M. et Mme [J], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés à [Adresse 13] [Adresse 8], objet dudit bail, condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer : - les loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation et à compter du 28 février 2023 jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles, - la somme provisionnelle de 6.985,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus, condamner in solidum M. et Mme [J] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; condamner in solidum M. et Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer et tous les frais relatifs à l'expulsion qui sera ordonnée, dont le recouvrement sera effectué par Me Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société [Localité 11] Habitat-OPH a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions aux consorts [J] par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024. Les consorts [J] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2025. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Conformément à l'article 954 alinéa 6 du même code, celui qui ne conclut pas, est réputé s'approprier la motivation du premier juge. Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du même code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. Selon l'article 1355, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Selon l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs [...], le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Par ailleurs, selon l'article 24 de la même loi, sans sa rédaction applicable à l'espèce : 'I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. [...] V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. [...] VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. [...]'. En outre, il est constant que le juge des référés n'est pas tenu de caractériser l'urgence s'agissant de constater la résiliation de plein droit d'un bail. Au cas présent, le premier juge a retenu que l'action de la société [Localité 11] Habitat-OPH était recevable après avoir constaté qu'une copie de l'assignation avait été notifiée à la préfecture de [Localité 11] par la voie électronique le 5 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 5 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et que la demanderesse justifiait avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 3 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi précitée. Ces constats ne sont pas remis en cause à hauteur d'appel. Mais, alors que le premier juge a retenu que le bail conclu le 22 septembre 1998 et produit aux débats ne contenait pas de clause résolutoire, la société [Localité 11] Habitat-OPH fait valoir qu'au contraire, il en comporte bien une en son article 11 et que le commandement de payer la reproduit. Elle observe que les causes du commandement n'ont pas été apurées et que la clause résolutoire était bien acquise depuis le 28 février 2023. En outre, elle fait valoir que les consorts [J] n'ayant pas repris le paiement du loyer courant, ils ne sont donc pas recevables à solliciter les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. La cour constate que, comme le soutient la société [Localité 11] Habitat-OPH, le contrat de bail produit au débat comporte en sa dernière page (page 11) la clause suivante, suivie de la signature apposée par les parties : '11 - Résiliation En cas de non-paiement de tout ou partie des sommes dues ou titre du présent contrat de location et après une sommation restée infructueuse pendant deux mois, le présent contrat est résilié de plein droit, l'expulsion peut être demandée notamment par simple ordonnance de référé, sans préjudice des sommes qui pourront être réclamées par l'OPAC de [Localité 11]. [...]' De plus, la cour constate que cette même clause est intégralement reproduite en page 2 du commandement de payer signifié le 27 décembre 2022 respectivement à M. et Mme [J]. Il est encore constant que le commandement de payer rappelant cette clause a pour objet le paiement d'une somme de 2.313,86 euros restant due au titre des loyers échus et dont le détail figure dans le décompte qui y est annexé. Il est acquis que cette somme n'a pas été réglée, fût-ce en partie, dans le délai de deux mois que la délivrance du commandement faisait courir. Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat étant réunies et celle-ci ayant été régulièrement mise en oeuvre, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à l'issue d'un délai de deux mois après la délivrance du commandement resté infructueux, soit à compter du 27 février 2023 à minuit. Il s'ensuit que depuis cette date, M. et Mme [J] sont occupants sans droit ni titre. L'ordonnance critiquée doit en conséquence être infirmée de ce chef et des chefs subséquents. Ainsi, la cour constatera l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 27 février 2023 à minuit. Et, il sera fait droit aux demandes subséquentes, notamment d'expulsion, conformément aux modalités prévues au dispositif de l'arrêt. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire, il est justifié de faire droit à la demande de la société [Localité 11] Habitat-OPH qui sollicite la condamnation des consorts [J] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation à compter du 28 février 2023 jusqu'à la reprise effective des lieux, équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles. Dès lors, les consorts [J] seront condamnés à titre provisionnel, à compter du 28 février 2023, à payer à la société [Localité 11] Habitat-OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer contractuel, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs et badges d'accès. Sur la demande de provision au titre des arriérés de loyers et charges La cour se réfère aux dispositions susvisées de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. Au cas présent, la société [Localité 11] Habitat-OPH sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement les consorts [J] à lui verser la somme provisionnelle de 7.578,25 euros (décompte arrêté au 6 mai 2024, incluant la mensualité 2024), correspondant à l'arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 sur la somme de 2.175, 59 euros d'avril et à compter du 20 mars et 5 avril 2024 pour le surplus. Elle soutient que ce chef de la décision doit être infirmé seulement dans le but d'actualiser la condamnation puisque depuis que l'ordonnance a été rendue, l'arriéré s'élève désormais à la somme de 6.985,61 euros. En effet, elle produit un décompte, qui n'est pas contesté et qui présente un solde restant dû au titre de l'arriéré locatif par les consorts [J] à cette hauteur au 5 mai 2025, terme d'avril 2025 inclus. Mais, au vu des pièces produites, la demande de la société [Localité 11] Habitat au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025 porte sur des loyers et provisions pour charge échus aprè le 28 février 2023, date à partir de laquelle l'indemnité d'occupation a, par ailleurs, été octroyée. Par voie de conséquence, compte tenu de la condamnation prononcée au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 28 février 2023, la demande d'actualisation au titre de l'arriéré locatif est sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. Cet article précise, en effet, que 'Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent: 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte); 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8'. En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. En outre, comme le prévoit l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision entreprise sera confirmée quant aux frais et dépens. Partie perdantes, les consorts [J] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, avec faculté conférée au profit de l'avocat de la société [Localité 11] Habitat-OPH qui en a fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société [Localité 11] Habitat-OPH la somme de mille (1.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf s'agissant des chefs relatifs aux frais et dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail au 27 février 2023 à minuit, Ordonne l'expulsion des consorts [J] ainsi que de tous autres occupants dans les lieux de leur fait, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu, et dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. et Mme [J] solidairement à payer à la société [Localité 11] Habitat-OPH , à compter du 28 février 2023, une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, Déclare sans objet la demande de la société [Localité 11] Habitat-OPH au titre des arriérés de loyers et charges au 5 mai 2025, Condamne M. et Mme [J] in solidum aux dépens d'appel, avec faculté conférée au profit de l'avocat de la société [Localité 11] Habitat-OPH qui en a fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [J] in solidum à payer à la société [Localité 11] Habitat-OPH une somme de mille (1.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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