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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de Mme Marthe Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant exactement retenu que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont, sauf stipulation expresse contraire, à la charge du propriétaire, constaté qu'aucune clause de cette nature n'existait en l'espèce, et relevé, qu'à supposer même qu'une partie des travaux soient la conséquence des aménagements nécessités par la modification et le développement de l'exploitation, la destination des lieux était restée la même et que les travaux en discussion étaient expressément prévus par le relevé des prescriptions administratives, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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