Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-15.112
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-15.112
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 5e chambres civiles réunies), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 septembre 1997, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Banque nationale de Paris, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu, le 18 mars 1996, par la cour d'appel d'Amiens, au profit de l'URSSAF de Lille, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 17 juillet 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la Banque nationale de Paris de son désistement de pourvoi ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque nationale de Paris à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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