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CIV. 2
OG
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 3 juillet 2025
Interruption d'instance
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 712 F-D
Pourvoi n° J 22-24.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
1°/ Mme [RR] [EY] épouse [PJ], domiciliée [Adresse 14], [Localité 1], agissant en qualité d'ayant droit de sa mère [JB] a [F], décédée le 26 janvier 2022,
2°/ Mme [X] [F] épouse [NV], domiciliée [Adresse 18], [Localité 4], venant aux droits de son père [F] [F], décédé le 20 janvier 2013,
3°/ Mme [DR] [O], domiciliée [Adresse 17], [Localité 2], venant aux droits de sa mère [K] [F], épouse [O], décédée,
4°/ M. [UM] [O], venant aux droits de sa mère [K] [F], épouse [O], décédée, venant aussi aux droits de la mère adoptive [IK] [RR] [F], épouse [DA], décédée,
5°/ Mme [A] [F] épouse [XZ], venant aux droits de son père [G] [XI] [F], décédé,
6°/ M. [H] [F], venant aux droits de son père, [G] [XI] [F], décédé le 17 novembre 2009,
ces trois derniers étant domiciliés [Adresse 10], [Localité 5],
7°/ M. [L] [I], domicilié [Adresse 12], [Localité 7], venant aux droits de son père [N] [I], décédé, et ayant donné mandat à son fils M. [S] [M] [I] de le représenter,
8°/ M. [W] [RA], venant aux droits de sa mère [EH] [F], épouse M. [U] [GM] [RA],
9°/ Mme [R] [RA], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de son père [Y] [RA], décédé, venant lui-même aux droits de sa mère [EH] [F], épouse M. [U] [GM] [RA],
ces deux derniers étant domiciliés [Adresse 10], [Localité 5],
10°/ Mme [TF] [RA],
11°/ Mme [LG] [RA],
ces deux dernières étant domiciliées domiciliées chez Mme [R] [MN] [RA] [Adresse 10], [Localité 5],
et toutes deux agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de leur père [Y] [RA], décédé, venant lui-même aux droits de sa mère [EH] [F], épouse M. [U] [GM] [RA],
ont formé le pourvoi n° J 22-24.706 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [CS] [LX], veuve[SY], domiciliée [Adresse 15], [Localité 5],
2°/ à [HU] [AJ], veuve [J], décédée le 31 octobre 2023, domiciliée [Adresse 16], [Localité 5],
3°/ à Mme [P] [LX], domiciliée [Adresse 8], [Localité 5],
4°/ à Mme [VD] [AJ], épouse [YP],
5°/ à Mme [B] [AJ], épouse [VU],
6°/ à M. [FO] [AJ],
7°/ à M. [E] [AJ],
ces quatre derniers étant domiciliés [Adresse 13], [Localité 5],
8°/ à M. [Z] [AJ], domicilié [Adresse 11], [Adresse 6],
9°/ à Mme [SH] [C] épouse [KP], domiciliée [Adresse 13], [Localité 5],
10°/ à M. le Curateur aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 9], [Localité 3], pour représenter les ayants droit de [V] a [BD], décédé, [NE] a [HD] ou a [AJ], décédé, et [D] [T] a [HD], décédé,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [EY], de Mme [X] [F], de Mme [DR] [O], de M. [UM] [O], de Mme [A] [F], de M. [H] [F], de M. [L] [I], de M. [W] [RA], de Mme [R] [RA], de Mme [TF] [RA], de Mme [LG] [RA], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de [HU] [AJ], décédée, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur , Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Mme [EY] s'est pourvue en cassation le 23 décembre 2022 contre un arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Papeete dans une instance l'opposant à Mme [CS] [LX].
2. [HU] [AJ] veuve [J] est décédée le 31 octobre 2023 et son décès a été notifié à Mme [EY] le 1er octobre 2024.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 26 novembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.