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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1, 5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé, après expertise médicale technique, que Mme X..., qui était en arrêt de travail depuis le mois de décembre 2000, était apte à la reprise du travail le 12 février 2001 et qu'elle cesserait de verser les indemnités journalières à compter du 15 avril 2001 ; que Mme X... a été licenciée par son employeur le 15 novembre 2001 pour inaptitude à tout poste de travail au sein de l'entreprise ; que la cour d'appel a accueilli le recours formé par l'intéressée contre la décision de la Caisse ;
Attendu que pour condamner la Caisse à verser à son assurée les indemnités journalières pour la période postérieure au 15 avril 2001, l'arrêt retient que l'expert technique qu'il a désigné a conclu que Mme X... n'était pas apte à rependre le travail dans son entreprise et que l'article L. 321-1,5 du Code de la sécurité sociale n'exige pas que le salarié soit dans l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et que l'expert a indiqué par ailleurs que Mme X... ne pouvait être considérée comme inapte à tout travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CPAM du Lot et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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