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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et figurant en annexe :
Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc et ont eu un enfant, en 1996, en France où ils résident ; que le divorce des époux a été homologué par le juge notaire de Beni Mellal (Maroc) le 5 décembre 1997 ; que la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien de l'enfant a été fixée par jugement du tribunal de première instance de Beni Mellal du 20 octobre 1998 ; que, par ordonnance du 11 mai 1999, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines a déclaré irrecevable la demande de Mme Y... en fixation de la contribution du père à l'entretien de l'enfant mineur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de Mme Y... recevable et d'avoir condamné M. X... au paiement d'une contribution mensuelle indexée de 1 500 francs ;
Attendu qu'en vertu de l'article 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, il appartient à la personne qui invoque une décision marocaine à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, de produire les pièces énumérées par ce texte pour permettre au juge de vérifier d'office, conformément à l'article 19 de la Convention, que les conditions de la régularité internationale de la décision, énumérées en son article 13, sont réunies ;
que M. X... admet n'avoir même pas produit la copie de la décision invoquée devant la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 288 du Code civil, alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que compte tenu des revenus respectifs des parties, la pension litigieuse devait être fixée à la somme mensuelle de 1 500 francs ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à 1 500 francs le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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