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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/09930

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/09930

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09930 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQMU Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 23/01375 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants et administrateurs légaux domiciliés ès-qualités audti siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS INTIMÉE Madame [P] [R] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (83) [Adresse 4] [Localité 3] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2020, la société Sogefinancement a consenti à Mme [P] [R] un crédit renouvelable d'un montant à l'ouverture de 10 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le TAEG étant révisable suivant le montant des sommes utilisées. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte en date du 16 octobre 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2024, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a condamné Mme [R] au paiement de la somme de 742,55 euros sans intérêts au taux légal, a rejeté la demande de clause pénale et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [R] aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant aucun justificatif lié à la solvabilité de l'emprunteur. Il a déduit les sommes versées soit 9 257,45 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions de l'article 1231-6 et de celles relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 mai 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 juillet 2024, la société Sogefinancement demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de prononcer la déchéance partielle, dans des conditions que la cour appréciera, du droit aux intérêts, - de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 7 832,43 euros outre 787,72 euros au titre de la clause pénale, - de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. S'agissant de la vérification de la solvabilité, elle reconnaît qu'elle est insuffisante mais estime que la cour peut ne la déchoir que partiellement de son droit aux intérêts. Elle conteste en revanche le calcul opéré par le juge pour aboutir à la somme due par Mme [R] en ce qu'elle a en réalité emprunté 15 950 euros et que déduction faite des sommes versées elle lui doit la somme de 7 832,43 euros. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [R] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 15 juillet 2024 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 3 juin 2025 pour être mise en délibéré le 10 juillet 2025. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 3 juin 2025 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de la remise, et ce au plus tard le 20 juin 2025. La banque n'a pas répondu à cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 juillet 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Il convient seulement de le mentionner au dispositif de la décision. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Il résulte de l'article L. 341-2 du même code que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le premier juge a relevé une vérification insuffisante de la solvabilité au motif que les charges avaient été insuffisamment vérifiées ce qu'admet la banque qui entend toutefois voir limiter cette déchéance du droit aux intérêts contractuels dont elle demande qu'elle ne soit que partielle ce que permet effectivement l'article L. 341-2 du code de la consommation. La cour a toutefois soulevé le 3 juin 2025 une autre cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels tirée de l'absence de justification de la remise de la FIPEN. Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [R] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [R] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels. Il y a toutefois lieu de la prononcer de manière formelle. Sur la déchéance du terme et les sommes dues' La banque produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 18 janvier 2023 enjoignant à Mme [R] de régler l'arriéré de 540 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 14 février 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 950 euros (et non 10 000 euros comme retenu par le premier juge étant rappelé que ce qui doit être pris en compte dans le cadre d'un crédit renouvelable ce n'est pas le montant de l'enveloppe accordée mais le total des utilisations), la totalité des sommes payées soit 8 117,57 euros (et non 9 257,45 euros comme retenu par le premier juge) sans qu'il y ait lieu de réintégrer les mensualités d'assurance la banque ne justifiant pas d'un mandat de recouvrement. Le jugement déféré doit donc être infirmé sur le quantum et Mme [R] doit être condamnée à payer la somme de 7 832,43 euros. Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit renouvelable a été accordé à des taux variant selon le solde dû ; au vu de la somme au paiement de laquelle Mme [R] est condamnée à payer, un taux d'intérêts annuel fixe de 5,4 % est prévu. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus s'il devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 14 février 2023 sans majoration de retard. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sogefinancement' qui succombe s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts, doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] [R] au paiement d'une somme de 742,55 euros et en ce qu'il a prévu que la condamnation ne serait assortie d'aucun intérêt ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action en paiement de la société Sogefinancement ; Condamne Mme [P] [R] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 832,43 euros' avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 février 2023 ; Ecarte l'application de l'article L. 313-13 du code monétaire et financier ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz