jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique " interprète et traducteur" où il figurait les années précédentes ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 9 novembre 2004, il été inscrit dans la spécialité" H 01 02 11, interprétariat en hébreu" ; qu'il a formé, le 17 décembre 2004, le recours prévu à l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;
Attendu que M. X... expose qu'il a été inscrit sur la liste des experts, de 1996 à 2004, en tant que traducteur et interprète en hébreu, qu'il présente toutes les qualifications nécessaires et que sa non-réinscription dans la spécialité "traduction" n'est pas motivée, contrairement aux nouvelles dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifié par loi n° 2004-130 du 11 février 2004 qui prévoient que la décision de refus de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée ;
Mais attendu que les dispositions invoquées n'étaient pas applicables avant la publication du décret du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, abrogeant le décret du 31 décembre 1974 ;
Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité de l'inscrire dans telle ou telle rubrique ou spécialité sur cette liste échappe, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard