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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ramsès Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 937 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'aux termes du deuxième, les parties doivent être convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il résulte du troisième que, si la convocation n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que pour statuer par décision réputée contradictoire l'arrêt attaqué énonce que M. Y... a été régulièrement convoqué et n'a pas donné de signe de vie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le retour de la lettre de convocation de M. Y... au secrétariat de la juridiction, avec la mention "non réclamée", lui imposait d'inviter l'autre partie à procéder par voie de signification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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