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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Commercial union, venant aux droits de la compagnie Abeille assurance demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, Section B), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic le cabinet Foncia Thomas, demeurant ...,
2 / de la société Pra, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable M. Jacques X..., demeurant ..., 75020,
3 / de M. Joseph X..., demeurant ...,
4 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise Muzzin,
5 / de la compagnie Axa, dont le siège est Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris la Défense Cedex 41,
6 / de la société S.M.A.B.T.P., dont le siège est ...,
7 / de la compagnie Allianz via, dont le siège est ...,
8 / de M. Christian Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie commercial Union venant aux droits de la compagnie Abeille assurances, de SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa, de SCP Delaporte et Briard, avocat de M.Horel, ès qualités, de Me Odent, avocat de la société S.M.A.B.T.P., de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la compagnie Allianz via, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraodinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie Commercial union, aux droits de la compagnie Abeille a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 22 janvier 1998) qui l'a condamnée à payer une somme de 916 560 francs au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Commercial union, venant aux droits de la compagnie Abeille assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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