AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'occupation par les époux X... de la cave n° 3 constituant le lot n° 20, était en conformité avec les droits définis dans le modificatif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division du 26 novembre 1988, approuvé par l'assemblée générale du 11 avril 1988 et publié le 26 octobre 1989, lequel attachait cette cave au lot n° 2 des époux X..., document opposable aux époux Y... comme visé dans leur propre titre et en contradiction avec la désignation de l'objet de la vente visant les lots n° 8 et 22 alors que dans le modificatif le lot n° 8 ne disposait d'aucune cave et que le lot n° 22 correspondait à la cave n° 5 attachée au lot n° 6, la cour d'appel a pu retenir que les éléments constitutifs d'un trouble manifestement illicite n'étant pas réunis, il n'y avait pas matière à référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.